T-1 - Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
1. Dans la présente loi et les règlements édictés en vertu de celle-ci, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «agent-percepteur» : toute personne, à l’exclusion d’un vendeur en détail, qui vend, livre ou fait en sorte que soit livré du carburant au Québec;
a.1)  «agriculture» : la culture du sol, l’élevage ou l’exposition d’animaux de ferme, l’entretien de chevaux de course, l’élevage de la volaille, l’élevage des animaux à fourrure, la production laitière, la culture fruitière, l’apiculture et l’acériculture;
a.2)  «biodiesel» : tout carburant oxygéné, à base d’esters ou d’éthers, dérivé d’huiles végétales ou de gras animal;
b)  «carburant» : l’essence ou le mazout;
b.1)  «carburant en vrac» : tout carburant contenu dans un réceptacle de plus de 200 litres, mais ne comprend pas le carburant contenu dans le réservoir de carburant installé comme équipement normal d’alimentation du moteur d’un véhicule ainsi que celui transporté par un usager au moyen d’un véhicule automobile dans des réceptacles dont la capacité totale n’excède pas 2 000 litres;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  «coloration» : l’addition au mazout d’une quantité quelconque de produits naturels ou chimiques déterminés par le ministre aux fins d’identifier le mazout;
d.1)  «entreposeur» : toute personne qui prend ou donne en location un établissement, autre qu’une station-service, pour l’entreposage de carburant en vrac ou utilise aux frais d’un tiers ou fait en sorte que soit utilisé à ses frais un tel établissement;
e)  «essence» : le gaz naturel et tout dérivé du pétrole, du gaz naturel ou du charbon qui ont une densité relative de 0,8017 ou moins à une température de 15,556 °C ou qui sont déclarés être de l’essence par règlement, à l’exception du gaz naturel ou manufacturé utilisé comme combustible et livré à l’acheteur au moyen de conduits de distribution;
e.1)  «établissement»: tout endroit où l’on fabrique, raffine, entrepose, distribue, vend ou fait le commerce du carburant, sauf un entrepôt de carburant servant exclusivement à alimenter le système de chauffage d’un immeuble;
f)  «importateur» : toute personne qui apporte ou qui fait apporter au Québec du carburant contenu dans un réceptacle de plus de 200 litres, autre que celui contenu dans le réservoir de carburant installé comme équipement normal d’alimentation du moteur d’un véhicule;
f.1)  «infraction à une loi fiscale» : une infraction à la présente loi, à la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I-1), à la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2), à la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ou à la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
g)  «mazout» : tout combustible gazeux ou liquide qui n’est pas de l’essence au sens de la présente loi et qui peut servir au chauffage ou à l’alimentation d’un moteur à combustion interne, à l’exception du gaz naturel ou manufacturé utilisé comme combustible et livré à l’acheteur au moyen de conduits de distribution;
h)  «mazout coloré» : du mazout ayant fait l’objet d’une coloration;
h.1)  «membre des Premières Nations» : un Indien au sens de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5);
i)  (paragraphe abrogé);
j)  «ministre» : le ministre du Revenu;
k)  «moteur propulsif» : tout moteur à combustion interne qui peut produire, directement ou indirectement, la propulsion;
l)  «moteur non propulsif» : tout moteur à combustion interne monté normalement de façon à ne jamais produire, directement ou indirectement, la propulsion;
m)  «pêche» : la pêche ou la prise de poissons, de mollusques, de crustacés et d’animaux marins;
n)  «permis» : un permis délivré en vertu de la présente loi;
n.1)  «personne» : tout individu, société, société de personnes, association de personnes, succession, séquestre, syndic de faillite, liquidateur, fiduciaire, administrateur ou agent;
o)  «poste d’essence» : toute pompe distributrice, toute citerne, tout réservoir, magasin, véhicule, emplacement ou local, où de l’essence est vendue ou autrement livrée au détail, sauf si la livraison s’y effectue uniquement par le versement ou transvasement dans la citerne d’un camion-citerne, d’un wagon-citerne ou d’un bateau-citerne;
o.0.1)  «programme de gestion de l’exemption fiscale des Premières Nations en matière de taxes» : le programme en vertu duquel soit l’achat de carburant par un conseil de tribu ou une entité mandatée par une bande est, dans les circonstances prévues à l’article 9.1, exempté du paiement de la taxe prévue à l’article 2, soit la vente de carburant à un membre des Premières Nations ou à une bande par un vendeur en détail fait l’objet d’une dispense, dans les circonstances prévues à l’article 12.1, de perception de la taxe prévue à l’article 2;
o.1)  «raffinerie» : tout endroit où l’on raffine, fabrique, prépare ou distille des produits pétroliers combustibles;
p)  «raffineur» : toute personne qui, au Québec, raffine, fabrique, prépare ou distille des produits pétroliers combustibles;
q)  «règlement» : tout règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
r)  (paragraphe abrogé);
r.0.0.1)  «solution informatique» : le système informatique déterminé par le ministre pour l’application du programme de gestion de l’exemption fiscale des Premières Nations en matière de taxes;
r.0.1)  «station-service» : établissement où l’on vend seulement en détail du carburant versé en général directement dans le réservoir alimentant le moteur d’un véhicule automobile, et ce, uniquement au moyen d’une pompe distributrice reliée à un réservoir souterrain;
r.1)  «territoire de l’Autorité régionale de transport métropolitain» : le territoire déterminé par l’article 3 de la Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain (chapitre A-33.3);
r.2)  «territoire de la région administrative de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine» : le territoire de la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine décrite dans le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1);
r.3)  «territoire visé par une majoration de la taxe» : l’un des territoires suivants:
i.  le territoire de l’Autorité régionale de transport métropolitain, dans le cas où la taxe prévue au premier alinéa de l’article 2 qui est applicable à l’égard de l’essence livrée sur ce territoire est majorée en vertu du paragraphe a du troisième alinéa de cet article 2;
ii.  le territoire de la région administrative de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, dans le cas où la taxe prévue au premier alinéa de l’article 2 qui est applicable à l’égard de l’essence livrée sur ce territoire est majorée en vertu du paragraphe b du troisième alinéa de cet article 2;
s)  «usager» : toute personne qui, directement ou indirectement, pour elle-même ou pour d’autres, consomme du carburant ou en fait usage;
s.1)  «véhicule» : tout bien mû, poussé ou tiré autrement que par la force musculaire humaine, notamment un bateau, un aéronef et une locomotive sur rail;
t)  «véhicule automobile» : tout véhicule à l’exclusion d’un aéronef, d’un bateau, d’un wagon et d’une locomotive sur rail;
u)  «véhicule de promenade» : tout véhicule agencé principalement pour le transport de personnes, au nombre d’au plus neuf à la fois;
v)  «vendeur en gros» : toute personne qui vend du carburant pour fins de revente;
w)  «vendeur en détail» : toute personne qui vend ou livre du carburant pour fins de consommation ou d’usage et non de revente.
Dans la présente loi, le mot «litre» lorsqu’il s’applique au gaz butane ou au gaz de pétrole liquéfié, équivaut à 0,508 87 kg.
Dans la présente loi et les règlements édictés en vertu de celle-ci, les expressions «activités de gestion de la bande», «bande», «conseil de tribu», «entité mandatée par une bande» et «réserve» ont le sens que leur donnent les règlements pris par le gouvernement pour l’application de l’article 10.2.
1972, c. 30, a. 1; 1978, c. 28, a. 1; 1979, c. 76, a. 1; 1980, c. 14, a. 1; 1983, c. 49, a. 48; 1988, c. 4, a. 189; 1991, c. 15, a. 1; 1995, c. 65, a. 125; 1997, c. 85, a. 718; 1999, c. 65, a. 54; 2000, c. 39, a. 292; 2001, c. 52, a. 23; 2006, c. 36, a. 294; 2010, c. 31, a. 166, a. 175; 2011, c. 34, a. 157; 2012, c. 28, a. 182; 2016, c. 8, a. 109; 2024, c. 11, a. 188.
1. Dans la présente loi et les règlements édictés en vertu de celle-ci, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «agent-percepteur» : toute personne, à l’exclusion d’un vendeur en détail, qui vend, livre ou fait en sorte que soit livré du carburant au Québec;
a.1)  «agriculture» : la culture du sol, l’élevage ou l’exposition d’animaux de ferme, l’entretien de chevaux de course, l’élevage de la volaille, l’élevage des animaux à fourrure, la production laitière, la culture fruitière, l’apiculture et l’acériculture;
a.2)  «biodiesel» : tout carburant oxygéné, à base d’esters ou d’éthers, dérivé d’huiles végétales ou de gras animal;
b)  «carburant» : l’essence ou le mazout;
b.1)  «carburant en vrac» : tout carburant contenu dans un réceptacle de plus de 200 litres, mais ne comprend pas le carburant contenu dans le réservoir de carburant installé comme équipement normal d’alimentation du moteur d’un véhicule ainsi que celui transporté par un usager au moyen d’un véhicule automobile dans des réceptacles dont la capacité totale n’excède pas 2 000 litres;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  «coloration» : l’addition au mazout d’une quantité quelconque de produits naturels ou chimiques déterminés par le ministre aux fins d’identifier le mazout;
d.1)  «entreposeur» : toute personne qui prend ou donne en location un établissement, autre qu’une station-service, pour l’entreposage de carburant en vrac ou utilise aux frais d’un tiers ou fait en sorte que soit utilisé à ses frais un tel établissement;
e)  «essence» : le gaz naturel et tout dérivé du pétrole, du gaz naturel ou du charbon qui ont une densité relative de 0,8017 ou moins à une température de 15,556 °C ou qui sont déclarés être de l’essence par règlement, à l’exception du gaz naturel ou manufacturé utilisé comme combustible et livré à l’acheteur au moyen de conduits de distribution;
e.1)  «établissement»: tout endroit où l’on fabrique, raffine, entrepose, distribue, vend ou fait le commerce du carburant, sauf un entrepôt de carburant servant exclusivement à alimenter le système de chauffage d’un immeuble;
f)  «importateur» : toute personne qui apporte ou qui fait apporter au Québec du carburant contenu dans un réceptacle de plus de 200 litres, autre que celui contenu dans le réservoir de carburant installé comme équipement normal d’alimentation du moteur d’un véhicule;
f.1)  «infraction à une loi fiscale» : une infraction à la présente loi, à la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I-1), à la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2), à la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ou à la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
g)  «mazout» : tout combustible gazeux ou liquide qui n’est pas de l’essence au sens de la présente loi et qui peut servir au chauffage ou à l’alimentation d’un moteur à combustion interne, à l’exception du gaz naturel ou manufacturé utilisé comme combustible et livré à l’acheteur au moyen de conduits de distribution;
h)  «mazout coloré» : du mazout ayant fait l’objet d’une coloration;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  «ministre» : le ministre du Revenu;
k)  «moteur propulsif» : tout moteur à combustion interne qui peut produire, directement ou indirectement, la propulsion;
l)  «moteur non propulsif» : tout moteur à combustion interne monté normalement de façon à ne jamais produire, directement ou indirectement, la propulsion;
m)  «pêche» : la pêche ou la prise de poissons, de mollusques, de crustacés et d’animaux marins;
n)  «permis» : un permis délivré en vertu de la présente loi;
n.1)  «personne» : tout individu, société, société de personnes, association de personnes, succession, séquestre, syndic de faillite, liquidateur, fiduciaire, administrateur ou agent;
o)  «poste d’essence» : toute pompe distributrice, toute citerne, tout réservoir, magasin, véhicule, emplacement ou local, où de l’essence est vendue ou autrement livrée au détail, sauf si la livraison s’y effectue uniquement par le versement ou transvasement dans la citerne d’un camion-citerne, d’un wagon-citerne ou d’un bateau-citerne;
o.0.1)  «programme de gestion de l’exemption fiscale des Indiens» : le programme en vertu duquel soit l’achat de carburant par un conseil de tribu ou une entité mandatée par une bande est, dans les circonstances prévues à l’article 9.1, exempté du paiement de la taxe prévue à l’article 2, soit la vente de carburant à un Indien ou à une bande par un vendeur en détail fait l’objet d’une dispense, dans les circonstances prévues à l’article 12.1, de perception de la taxe prévue à l’article 2;
o.1)  «raffinerie» : tout endroit où l’on raffine, fabrique, prépare ou distille des produits pétroliers combustibles;
p)  «raffineur» : toute personne qui, au Québec, raffine, fabrique, prépare ou distille des produits pétroliers combustibles;
q)  «règlement» : tout règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
r)  (paragraphe abrogé);
r.0.1)  «station-service» : établissement où l’on vend seulement en détail du carburant versé en général directement dans le réservoir alimentant le moteur d’un véhicule automobile, et ce, uniquement au moyen d’une pompe distributrice reliée à un réservoir souterrain;
r.1)  «territoire de l’Autorité régionale de transport métropolitain» le territoire déterminé par l’article 3 de la Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain (chapitre A-33.3);
r.2)  «territoire de la région administrative de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine» : le territoire de la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine décrite dans le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1);
r.3)  «territoire visé par une majoration de la taxe» : l’un des territoires suivants:
i.  le territoire de l’Autorité régionale de transport métropolitain, dans le cas où la taxe prévue au premier alinéa de l’article 2 qui est applicable à l’égard de l’essence livrée sur ce territoire est majorée en vertu du paragraphe a du troisième alinéa de cet article 2;
ii.  le territoire de la région administrative de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, dans le cas où la taxe prévue au premier alinéa de l’article 2 qui est applicable à l’égard de l’essence livrée sur ce territoire est majorée en vertu du paragraphe b du troisième alinéa de cet article 2;
s)  «usager» : toute personne qui, directement ou indirectement, pour elle-même ou pour d’autres, consomme du carburant ou en fait usage;
s.1)  «véhicule» : tout bien mû, poussé ou tiré autrement que par la force musculaire humaine, notamment un bateau, un aéronef et une locomotive sur rail;
t)  «véhicule automobile» : tout véhicule à l’exclusion d’un aéronef, d’un bateau, d’un wagon et d’une locomotive sur rail;
u)  «véhicule de promenade» : tout véhicule agencé principalement pour le transport de personnes, au nombre d’au plus neuf à la fois;
v)  «vendeur en gros» : toute personne qui vend du carburant pour fins de revente;
w)  «vendeur en détail» : toute personne qui vend ou livre du carburant pour fins de consommation ou d’usage et non de revente.
Dans la présente loi, le mot «litre» lorsqu’il s’applique au gaz butane ou au gaz de pétrole liquéfié, équivaut à 0,508 87 kg.
Dans la présente loi et les règlements édictés en vertu de celle-ci, les expressions et les mots «Indien», «bande», «conseil de tribu», «entité mandatée par une bande», «réserve» et «activités de gestion de la bande» ont le sens que leur donnent les règlements pris par le gouvernement pour l’application de l’article 10.2.
1972, c. 30, a. 1; 1978, c. 28, a. 1; 1979, c. 76, a. 1; 1980, c. 14, a. 1; 1983, c. 49, a. 48; 1988, c. 4, a. 189; 1991, c. 15, a. 1; 1995, c. 65, a. 125; 1997, c. 85, a. 718; 1999, c. 65, a. 54; 2000, c. 39, a. 292; 2001, c. 52, a. 23; 2006, c. 36, a. 294; 2010, c. 31, a. 166, a. 175; 2011, c. 34, a. 157; 2012, c. 28, a. 182; 2016, c. 8, a. 109.
1. Dans la présente loi et les règlements édictés en vertu de celle-ci, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «agent-percepteur» : toute personne, à l’exclusion d’un vendeur en détail, qui vend, livre ou fait en sorte que soit livré du carburant au Québec;
a.1)  «agriculture» : la culture du sol, l’élevage ou l’exposition d’animaux de ferme, l’entretien de chevaux de course, l’élevage de la volaille, l’élevage des animaux à fourrure, la production laitière, la culture fruitière, l’apiculture et l’acériculture;
a.2)  «biodiesel» : tout carburant oxygéné, à base d’esters ou d’éthers, dérivé d’huiles végétales ou de gras animal;
b)  «carburant» : l’essence ou le mazout;
b.1)  «carburant en vrac» : tout carburant contenu dans un réceptacle de plus de 200 litres, mais ne comprend pas le carburant contenu dans le réservoir de carburant installé comme équipement normal d’alimentation du moteur d’un véhicule ainsi que celui transporté par un usager au moyen d’un véhicule automobile dans des réceptacles dont la capacité totale n’excède pas 2 000 litres;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  «coloration» : l’addition au mazout d’une quantité quelconque de produits naturels ou chimiques déterminés par le ministre aux fins d’identifier le mazout;
d.1)  «entreposeur» : toute personne qui prend ou donne en location un établissement, autre qu’une station-service, pour l’entreposage de carburant en vrac ou utilise aux frais d’un tiers ou fait en sorte que soit utilisé à ses frais un tel établissement;
e)  «essence» : le gaz naturel et tout dérivé du pétrole, du gaz naturel ou du charbon qui ont une densité relative de 0,8017 ou moins à une température de 15,556 °C ou qui sont déclarés être de l’essence par règlement, à l’exception du gaz naturel ou manufacturé utilisé comme combustible et livré à l’acheteur au moyen de conduits de distribution;
e.1)  «établissement»: tout endroit où l’on fabrique, raffine, entrepose, distribue, vend ou fait le commerce du carburant, sauf un entrepôt de carburant servant exclusivement à alimenter le système de chauffage d’un immeuble;
f)  «importateur» : toute personne qui apporte ou qui fait apporter au Québec du carburant contenu dans un réceptacle de plus de 200 litres, autre que celui contenu dans le réservoir de carburant installé comme équipement normal d’alimentation du moteur d’un véhicule;
f.1)  «infraction à une loi fiscale» : une infraction à la présente loi, à la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I-1), à la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2), à la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ou à la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
g)  «mazout» : tout combustible gazeux ou liquide qui n’est pas de l’essence au sens de la présente loi et qui peut servir au chauffage ou à l’alimentation d’un moteur à combustion interne, à l’exception du gaz naturel ou manufacturé utilisé comme combustible et livré à l’acheteur au moyen de conduits de distribution;
h)  «mazout coloré» : du mazout ayant fait l’objet d’une coloration;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  «ministre» : le ministre du Revenu;
k)  «moteur propulsif» : tout moteur à combustion interne qui peut produire, directement ou indirectement, la propulsion;
l)  «moteur non propulsif» : tout moteur à combustion interne monté normalement de façon à ne jamais produire, directement ou indirectement, la propulsion;
m)  «pêche» : la pêche ou la prise de poissons, de mollusques, de crustacés et d’animaux marins;
n)  «permis» : un permis délivré en vertu de la présente loi;
n.1)  «personne» : tout individu, société, société de personnes, association de personnes, succession, séquestre, syndic de faillite, liquidateur, fiduciaire, administrateur ou agent;
o)  «poste d’essence» : toute pompe distributrice, toute citerne, tout réservoir, magasin, véhicule, emplacement ou local, où de l’essence est vendue ou autrement livrée au détail, sauf si la livraison s’y effectue uniquement par le versement ou transvasement dans la citerne d’un camion-citerne, d’un wagon-citerne ou d’un bateau-citerne;
o.0.1)  «programme de gestion de l’exemption fiscale des Indiens» : le programme en vertu duquel soit l’achat de carburant par un conseil de tribu ou une entité mandatée par une bande est, dans les circonstances prévues à l’article 9.1, exempté du paiement de la taxe prévue à l’article 2, soit la vente de carburant à un Indien ou à une bande par un vendeur en détail fait l’objet d’une dispense, dans les circonstances prévues à l’article 12.1, de perception de la taxe prévue à l’article 2;
o.1)  «raffinerie» : tout endroit où l’on raffine, fabrique, prépare ou distille des produits pétroliers combustibles;
p)  «raffineur» : toute personne qui, au Québec, raffine, fabrique, prépare ou distille des produits pétroliers combustibles;
q)  «règlement» : tout règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
r)  (paragraphe abrogé);
r.0.1)  «station-service» : établissement où l’on vend seulement en détail du carburant versé en général directement dans le réservoir alimentant le moteur d’un véhicule automobile, et ce, uniquement au moyen d’une pompe distributrice reliée à un réservoir souterrain;
r.1)  «territoire de l’Agence métropolitaine de transport» : le territoire déterminé par l’article 3 de la Loi sur l’Agence métropolitaine de transport (chapitre A-7.02);
r.2)  «territoire de la région administrative de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine» : le territoire de la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine décrite dans le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1);
r.3)  «territoire visé par une majoration de la taxe» : l’un des territoires suivants:
i.  le territoire de l’Agence métropolitaine de transport, dans le cas où la taxe prévue au premier alinéa de l’article 2 qui est applicable à l’égard de l’essence livrée sur ce territoire est majorée en vertu du paragraphe a du troisième alinéa de cet article 2;
ii.  le territoire de la région administrative de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, dans le cas où la taxe prévue au premier alinéa de l’article 2 qui est applicable à l’égard de l’essence livrée sur ce territoire est majorée en vertu du paragraphe b du troisième alinéa de cet article 2;
s)  «usager» : toute personne qui, directement ou indirectement, pour elle-même ou pour d’autres, consomme du carburant ou en fait usage;
s.1)  «véhicule» : tout bien mû, poussé ou tiré autrement que par la force musculaire humaine, notamment un bateau, un aéronef et une locomotive sur rail;
t)  «véhicule automobile» : tout véhicule à l’exclusion d’un aéronef, d’un bateau, d’un wagon et d’une locomotive sur rail;
u)  «véhicule de promenade» : tout véhicule agencé principalement pour le transport de personnes, au nombre d’au plus neuf à la fois;
v)  «vendeur en gros» : toute personne qui vend du carburant pour fins de revente;
w)  «vendeur en détail» : toute personne qui vend ou livre du carburant pour fins de consommation ou d’usage et non de revente.
Dans la présente loi, le mot «litre» lorsqu’il s’applique au gaz butane ou au gaz de pétrole liquéfié, équivaut à 0,508 87 kg.
Dans la présente loi et les règlements édictés en vertu de celle-ci, les expressions et les mots «Indien», «bande», «conseil de tribu», «entité mandatée par une bande», «réserve» et «activités de gestion de la bande» ont le sens que leur donnent les règlements pris par le gouvernement pour l’application de l’article 10.2.
1972, c. 30, a. 1; 1978, c. 28, a. 1; 1979, c. 76, a. 1; 1980, c. 14, a. 1; 1983, c. 49, a. 48; 1988, c. 4, a. 189; 1991, c. 15, a. 1; 1995, c. 65, a. 125; 1997, c. 85, a. 718; 1999, c. 65, a. 54; 2000, c. 39, a. 292; 2001, c. 52, a. 23; 2006, c. 36, a. 294; 2010, c. 31, a. 166, a. 175; 2011, c. 34, a. 157; 2012, c. 28, a. 182.
1. Dans la présente loi et les règlements édictés en vertu de celle-ci, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «agent-percepteur» : toute personne, à l’exclusion d’un vendeur en détail, qui vend, livre ou fait en sorte que soit livré du carburant au Québec;
a.1)  «agriculture» : la culture du sol, l’élevage ou l’exposition d’animaux de ferme, l’entretien de chevaux de course, l’élevage de la volaille, l’élevage des animaux à fourrure, la production laitière, la culture fruitière, l’apiculture et l’acériculture;
a.2)  «biodiesel» : tout carburant oxygéné, à base d’esters ou d’éthers, dérivé d’huiles végétales ou de gras animal;
b)  «carburant» : l’essence ou le mazout;
b.1)  «carburant en vrac» : tout carburant contenu dans un réceptacle de plus de 200 litres, mais ne comprend pas le carburant contenu dans le réservoir de carburant installé comme équipement normal d’alimentation du moteur d’un véhicule ainsi que celui transporté par un usager au moyen d’un véhicule automobile dans des réceptacles dont la capacité totale n’excède pas 2 000 litres;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  «coloration» : l’addition au mazout d’une quantité quelconque de produits naturels ou chimiques déterminés par le ministre aux fins d’identifier le mazout;
d.1)  «entreposeur» : toute personne qui prend ou donne en location un établissement, autre qu’une station-service, pour l’entreposage de carburant en vrac ou utilise aux frais d’un tiers ou fait en sorte que soit utilisé à ses frais un tel établissement;
e)  «essence» : le gaz naturel et tout dérivé du pétrole, du gaz naturel ou du charbon qui ont une densité relative de 0,801 7 ou moins à une température de 15,556 degrés Celsius ou qui sont déclarés être de l’essence par règlement, à l’exception du gaz naturel ou manufacturé utilisé comme combustible et livré à l’acheteur au moyen de conduits de distribution;
e.1)  «établissement»: tout endroit où l’on fabrique, raffine, entrepose, distribue, vend ou fait le commerce du carburant, sauf un entrepôt de carburant servant exclusivement à alimenter le système de chauffage d’un immeuble;
f)  «importateur» : toute personne qui apporte ou qui fait apporter au Québec du carburant contenu dans un réceptacle de plus de 200 litres, autre que celui contenu dans le réservoir de carburant installé comme équipement normal d’alimentation du moteur d’un véhicule;
f.1)  «infraction à une loi fiscale» : une infraction à la présente loi, à la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I-1), à la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2), à la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ou à la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
g)  «mazout» : tout combustible gazeux ou liquide qui n’est pas de l’essence au sens de la présente loi et qui peut servir au chauffage ou à l’alimentation d’un moteur à combustion interne, à l’exception du gaz naturel ou manufacturé utilisé comme combustible et livré à l’acheteur au moyen de conduits de distribution;
h)  «mazout coloré» : du mazout ayant fait l’objet d’une coloration;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  «ministre» : le ministre du Revenu;
k)  «moteur propulsif» : tout moteur à combustion interne qui peut produire, directement ou indirectement, la propulsion;
l)  «moteur non propulsif» : tout moteur à combustion interne monté normalement de façon à ne jamais produire, directement ou indirectement, la propulsion;
m)  «pêche» : la pêche ou la prise de poissons, de mollusques, de crustacés et d’animaux marins;
n)  «permis» : un permis délivré en vertu de la présente loi;
n.1)  «personne» : tout individu, société, société de personnes, association de personnes, succession, séquestre, syndic de faillite, liquidateur, fiduciaire, administrateur ou agent;
o)  «poste d’essence» : toute pompe distributrice, toute citerne, tout réservoir, magasin, véhicule, emplacement ou local, où de l’essence est vendue ou autrement livrée au détail, sauf si la livraison s’y effectue uniquement par le versement ou transvasement dans la citerne d’un camion-citerne, d’un wagon-citerne ou d’un bateau-citerne;
o.0.1)  «programme de gestion de l’exemption fiscale des Indiens» : le programme en vertu duquel soit l’achat de carburant par un conseil de tribu ou une entité mandatée par une bande est, dans les circonstances prévues à l’article 9.1, exempté du paiement de la taxe prévue à l’article 2, soit la vente de carburant à un Indien ou à une bande par un vendeur en détail fait l’objet d’une dispense, dans les circonstances prévues à l’article 12.1, de perception de la taxe prévue à l’article 2;
o.1)  «raffinerie» : tout endroit où l’on raffine, fabrique, prépare ou distille des produits pétroliers combustibles;
p)  «raffineur» : toute personne qui, au Québec, raffine, fabrique, prépare ou distille des produits pétroliers combustibles;
q)  «règlement» : tout règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
r)  (paragraphe abrogé);
r.0.1)  «station-service» : établissement où l’on vend seulement en détail du carburant versé en général directement dans le réservoir alimentant le moteur d’un véhicule automobile, et ce, uniquement au moyen d’une pompe distributrice reliée à un réservoir souterrain;
r.1)  «territoire de l’Agence métropolitaine de transport» : le territoire déterminé par l’article 3 de la Loi sur l’Agence métropolitaine de transport (chapitre A-7.02);
s)  «usager» : toute personne qui, directement ou indirectement, pour elle-même ou pour d’autres, consomme du carburant ou en fait usage;
s.1)  «véhicule» : tout bien mû, poussé ou tiré autrement que par la force musculaire humaine, notamment un bateau, un aéronef et une locomotive sur rail;
t)  «véhicule automobile» : tout véhicule à l’exclusion d’un aéronef, d’un bateau, d’un wagon et d’une locomotive sur rail;
u)  «véhicule de promenade» : tout véhicule agencé principalement pour le transport de personnes, au nombre d’au plus neuf à la fois;
v)  «vendeur en gros» : toute personne qui vend du carburant pour fins de revente;
w)  «vendeur en détail» : toute personne qui vend ou livre du carburant pour fins de consommation ou d’usage et non de revente.
Dans la présente loi, le mot «litre» lorsqu’il s’applique au gaz butane ou au gaz de pétrole liquéfié, équivaut à 0,508 87 kg.
Dans la présente loi et les règlements édictés en vertu de celle-ci, les expressions et les mots «Indien», «bande», «conseil de tribu», «entité mandatée par une bande», «réserve» et «activités de gestion de la bande» ont le sens que leur donnent les règlements pris par le gouvernement pour l’application de l’article 10.2.
1972, c. 30, a. 1; 1978, c. 28, a. 1; 1979, c. 76, a. 1; 1980, c. 14, a. 1; 1983, c. 49, a. 48; 1988, c. 4, a. 189; 1991, c. 15, a. 1; 1995, c. 65, a. 125; 1997, c. 85, a. 718; 1999, c. 65, a. 54; 2000, c. 39, a. 292; 2001, c. 52, a. 23; 2006, c. 36, a. 294; 2010, c. 31, a. 166, a. 175; 2011, c. 34, a. 157.
1. Dans la présente loi et les règlements édictés en vertu de celle-ci, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «agent-percepteur» : toute personne, à l’exclusion d’un vendeur en détail, qui vend, livre ou fait en sorte que soit livré du carburant au Québec;
a.1)  «agriculture» : la culture du sol, l’élevage ou l’exposition d’animaux de ferme, l’entretien de chevaux de course, l’élevage de la volaille, l’élevage des animaux à fourrure, la production laitière, la culture fruitière, l’apiculture et l’acériculture;
a.2)  «biodiesel» : tout carburant oxygéné, à base d’esters ou d’éthers, dérivé d’huiles végétales ou de gras animal ;
b)  «carburant» : l’essence ou le mazout;
b.1)  «carburant en vrac» : tout carburant contenu dans un réceptacle de plus de 200 litres, mais ne comprend pas le carburant contenu dans le réservoir de carburant installé comme équipement normal d’alimentation du moteur d’un véhicule ainsi que celui transporté par un usager au moyen d’un véhicule automobile dans des réceptacles dont la capacité totale n’excède pas 2 000 litres;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  «coloration» : l’addition au mazout d’une quantité quelconque de produits naturels ou chimiques déterminés par le ministre aux fins d’identifier le mazout;
d.1)  «entreposeur» : toute personne qui prend ou donne en location un établissement, autre qu’une station-service, pour l’entreposage de carburant en vrac ou utilise aux frais d’un tiers ou fait en sorte que soit utilisé à ses frais un tel établissement;
e)  «essence» : le gaz naturel et tout dérivé du pétrole, du gaz naturel ou du charbon qui ont une densité relative de 0,801 7 ou moins à une température de 15,556 degrés Celsius ou qui sont déclarés être de l’essence par règlement, à l’exception du gaz naturel ou manufacturé utilisé comme combustible et livré à l’acheteur au moyen de conduits de distribution;
e.1)  «établissement»: tout endroit où l’on fabrique, raffine, entrepose, distribue, vend ou fait le commerce du carburant, sauf un entrepôt de carburant servant exclusivement à alimenter le système de chauffage d’un immeuble;
f)  «importateur» : toute personne qui apporte ou qui fait apporter au Québec du carburant contenu dans un réceptacle de plus de 200 litres, autre que celui contenu dans le réservoir de carburant installé comme équipement normal d’alimentation du moteur d’un véhicule;
f.1)  «infraction à une loi fiscale» : une infraction à la présente loi, à la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I-1), à la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2), à la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ou à la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
g)  «mazout» : tout combustible gazeux ou liquide qui n’est pas de l’essence au sens de la présente loi et qui peut servir au chauffage ou à l’alimentation d’un moteur à combustion interne, à l’exception du gaz naturel ou manufacturé utilisé comme combustible et livré à l’acheteur au moyen de conduits de distribution;
h)  «mazout coloré» : du mazout ayant fait l’objet d’une coloration;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  «ministre» : le ministre du Revenu;
k)  «moteur propulsif» : tout moteur à combustion interne qui peut produire, directement ou indirectement, la propulsion;
l)  «moteur non propulsif» : tout moteur à combustion interne monté normalement de façon à ne jamais produire, directement ou indirectement, la propulsion;
m)  «pêche» : la pêche ou la prise de poissons, de mollusques, de crustacés et d’animaux marins;
n)  «permis» : un permis délivré en vertu de la présente loi;
n.1)  «personne» : tout individu, société, société de personnes, association de personnes, succession, séquestre, syndic de faillite, liquidateur, fiduciaire, administrateur ou agent;
o)  «poste d’essence» : toute pompe distributrice, toute citerne, tout réservoir, magasin, véhicule, emplacement ou local, où de l’essence est vendue ou autrement livrée au détail, sauf si la livraison s’y effectue uniquement par le versement ou transvasement dans la citerne d’un camion-citerne, d’un wagon-citerne ou d’un bateau-citerne;
o.1)  «raffinerie» : tout endroit où l’on raffine, fabrique, prépare ou distille des produits pétroliers combustibles;
p)  «raffineur» : toute personne qui, au Québec, raffine, fabrique, prépare ou distille des produits pétroliers combustibles;
q)  «règlement» : tout règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
r)  (paragraphe abrogé);
r.0.1)  «station-service» : établissement où l’on vend seulement en détail du carburant versé en général directement dans le réservoir alimentant le moteur d’un véhicule automobile, et ce, uniquement au moyen d’une pompe distributrice reliée à un réservoir souterrain;
r.1)  «territoire de l’Agence métropolitaine de transport» : le territoire déterminé par l’article 3 de la Loi sur l’Agence métropolitaine de transport (chapitre A-7.02);
s)  «usager» : toute personne qui, directement ou indirectement, pour elle-même ou pour d’autres, consomme du carburant ou en fait usage;
s.1)  «véhicule» : tout bien mû, poussé ou tiré autrement que par la force musculaire humaine, notamment un bateau, un aéronef et une locomotive sur rail;
t)  «véhicule automobile» : tout véhicule à l’exclusion d’un aéronef, d’un bateau, d’un wagon et d’une locomotive sur rail;
u)  «véhicule de promenade» : tout véhicule agencé principalement pour le transport de personnes, au nombre d’au plus neuf à la fois;
v)  «vendeur en gros» : toute personne qui vend du carburant pour fins de revente;
w)  «vendeur en détail» : toute personne qui vend ou livre du carburant pour fins de consommation ou d’usage et non de revente.
Dans la présente loi, le mot «litre» lorsqu’il s’applique au gaz butane ou au gaz de pétrole liquéfié, équivaut à 0,508 87 kg.
1972, c. 30, a. 1; 1978, c. 28, a. 1; 1979, c. 76, a. 1; 1980, c. 14, a. 1; 1983, c. 49, a. 48; 1988, c. 4, a. 189; 1991, c. 15, a. 1; 1995, c. 65, a. 125; 1997, c. 85, a. 718; 1999, c. 65, a. 54; 2000, c. 39, a. 292; 2001, c. 52, a. 23; 2006, c. 36, a. 294; 2010, c. 31, a. 166, a. 175.
1. Dans la présente loi et les règlements édictés en vertu de celle-ci, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «agent-percepteur» : toute personne, à l’exclusion d’un vendeur en détail, qui vend, livre ou fait en sorte que soit livré du carburant au Québec;
a.1)  «agriculture» : la culture du sol, l’élevage ou l’exposition d’animaux de ferme, l’entretien de chevaux de course, l’élevage de la volaille, l’élevage des animaux à fourrure, la production laitière, la culture fruitière, l’apiculture et l’acériculture;
a.2)  «biodiesel» : tout carburant oxygéné, à base d’esters ou d’éthers, dérivé d’huiles végétales ou de gras animal ;
b)  «carburant» : l’essence ou le mazout;
b.1)  «carburant en vrac» : tout carburant contenu dans un réceptacle de plus de 200 litres, mais ne comprend pas le carburant contenu dans le réservoir de carburant installé comme équipement normal d’alimentation du moteur d’un véhicule ainsi que celui transporté par un usager au moyen d’un véhicule automobile dans des réceptacles dont la capacité totale n’excède pas 2 000 litres;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  «coloration» : l’addition au mazout d’une quantité quelconque de produits naturels ou chimiques déterminés par le ministre aux fins d’identifier le mazout;
d.1)  «entreposeur» : toute personne qui prend ou donne en location un établissement, autre qu’une station-service, pour l’entreposage de carburant en vrac ou utilise aux frais d’un tiers ou fait en sorte que soit utilisé à ses frais un tel établissement;
e)  «essence» : le gaz naturel et tout dérivé du pétrole, du gaz naturel ou du charbon qui ont une densité relative de 0,801 7 ou moins à une température de 15,556 degrés Celsius ou qui sont déclarés être de l’essence par règlement, à l’exception du gaz naturel ou manufacturé utilisé comme combustible et livré à l’acheteur au moyen de conduits de distribution;
e.1)  «établissement»: tout endroit où l’on fabrique, raffine, entrepose, distribue, vend ou fait le commerce du carburant, sauf un entrepôt de carburant servant exclusivement à alimenter le système de chauffage d’un immeuble;
f)  «importateur» : toute personne qui apporte ou qui fait apporter au Québec du carburant contenu dans un réceptacle de plus de 200 litres, autre que celui contenu dans le réservoir de carburant installé comme équipement normal d’alimentation du moteur d’un véhicule;
f.1)  «infraction à une loi fiscale» : une infraction à la présente loi, à la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I-1), à la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2), à la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ou à la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31);
g)  «mazout» : tout combustible gazeux ou liquide qui n’est pas de l’essence au sens de la présente loi et qui peut servir au chauffage ou à l’alimentation d’un moteur à combustion interne, à l’exception du gaz naturel ou manufacturé utilisé comme combustible et livré à l’acheteur au moyen de conduits de distribution;
h)  «mazout coloré» : du mazout ayant fait l’objet d’une coloration;
i)  «ministère» : le ministère du Revenu;
j)  «ministre» : le ministre du Revenu;
k)  «moteur propulsif» : tout moteur à combustion interne qui peut produire, directement ou indirectement, la propulsion;
l)  «moteur non propulsif» : tout moteur à combustion interne monté normalement de façon à ne jamais produire, directement ou indirectement, la propulsion;
m)  «pêche» : la pêche ou la prise de poissons, de mollusques, de crustacés et d’animaux marins;
n)  «permis» : un permis délivré en vertu de la présente loi;
n.1)  «personne» : tout individu, société, société de personnes, association de personnes, succession, séquestre, syndic de faillite, liquidateur, fiduciaire, administrateur ou agent;
o)  «poste d’essence» : toute pompe distributrice, toute citerne, tout réservoir, magasin, véhicule, emplacement ou local, où de l’essence est vendue ou autrement livrée au détail, sauf si la livraison s’y effectue uniquement par le versement ou transvasement dans la citerne d’un camion-citerne, d’un wagon-citerne ou d’un bateau-citerne;
o.1)  «raffinerie» : tout endroit où l’on raffine, fabrique, prépare ou distille des produits pétroliers combustibles;
p)  «raffineur» : toute personne qui, au Québec, raffine, fabrique, prépare ou distille des produits pétroliers combustibles;
q)  «règlement» : tout règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
r)  «sous-ministre» : le sous-ministre du Revenu;
r.0.1)  «station-service» : établissement où l’on vend seulement en détail du carburant versé en général directement dans le réservoir alimentant le moteur d’un véhicule automobile, et ce, uniquement au moyen d’une pompe distributrice reliée à un réservoir souterrain;
r.1)  «territoire de l’Agence métropolitaine de transport» : le territoire déterminé par l’article 3 de la Loi sur l’Agence métropolitaine de transport (chapitre A-7.02);
s)  «usager» : toute personne qui, directement ou indirectement, pour elle-même ou pour d’autres, consomme du carburant ou en fait usage;
s.1)  «véhicule» : tout bien mû, poussé ou tiré autrement que par la force musculaire humaine, notamment un bateau, un aéronef et une locomotive sur rail;
t)  «véhicule automobile» : tout véhicule à l’exclusion d’un aéronef, d’un bateau, d’un wagon et d’une locomotive sur rail;
u)  «véhicule de promenade» : tout véhicule agencé principalement pour le transport de personnes, au nombre d’au plus neuf à la fois;
v)  «vendeur en gros» : toute personne qui vend du carburant pour fins de revente;
w)  «vendeur en détail» : toute personne qui vend ou livre du carburant pour fins de consommation ou d’usage et non de revente.
Dans la présente loi, le mot «litre» lorsqu’il s’applique au gaz butane ou au gaz de pétrole liquéfié, équivaut à 0,508 87kg.
1972, c. 30, a. 1; 1978, c. 28, a. 1; 1979, c. 76, a. 1; 1980, c. 14, a. 1; 1983, c. 49, a. 48; 1988, c. 4, a. 189; 1991, c. 15, a. 1; 1995, c. 65, a. 125; 1997, c. 85, a. 718; 1999, c. 65, a. 54; 2000, c. 39, a. 292; 2001, c. 52, a. 23; 2006, c. 36, a. 294.
1. Dans la présente loi et les règlements édictés en vertu de celle-ci, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «agent-percepteur» : toute personne, à l’exclusion d’un vendeur en détail, qui vend, livre ou fait en sorte que soit livré du carburant au Québec;
a.1)  «agriculture» : la culture du sol, l’élevage ou l’exposition d’animaux de ferme, l’entretien de chevaux de course, l’élevage de la volaille, l’élevage des animaux à fourrure, la production laitière, la culture fruitière, l’apiculture et l’acériculture;
b)  «carburant» : l’essence ou le mazout;
b.1)  «carburant en vrac» : tout carburant contenu dans un réceptacle de plus de 200 litres, mais ne comprend pas le carburant contenu dans le réservoir de carburant installé comme équipement normal d’alimentation du moteur d’un véhicule ainsi que celui transporté par un usager au moyen d’un véhicule automobile dans des réceptacles dont la capacité totale n’excède pas 2 000 litres;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  «coloration» : l’addition au mazout d’une quantité quelconque de produits naturels ou chimiques déterminés par le ministre aux fins d’identifier le mazout;
d.1)  «entreposeur» : toute personne qui prend ou donne en location un établissement, autre qu’une station-service, pour l’entreposage de carburant en vrac ou utilise aux frais d’un tiers ou fait en sorte que soit utilisé à ses frais un tel établissement;
e)  «essence» : le gaz naturel et tout dérivé du pétrole, du gaz naturel ou du charbon qui ont une densité relative de 0,801 7 ou moins à une température de 15,556 degrés Celsius ou qui sont déclarés être de l’essence par règlement, à l’exception du gaz naturel ou manufacturé utilisé comme combustible et livré à l’acheteur au moyen de conduits de distribution;
e.1)  «établissement»: tout endroit où l’on fabrique, raffine, entrepose, distribue, vend ou fait le commerce du carburant, sauf un entrepôt de carburant servant exclusivement à alimenter le système de chauffage d’un immeuble;
f)  «importateur» : toute personne qui apporte ou qui fait apporter au Québec du carburant contenu dans un réceptacle de plus de 200 litres, autre que celui contenu dans le réservoir de carburant installé comme équipement normal d’alimentation du moteur d’un véhicule;
f.1)  «infraction à une loi fiscale» : une infraction à la présente loi, à la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I-1), à la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2), à la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ou à la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31);
g)  «mazout» : tout combustible gazeux ou liquide qui n’est pas de l’essence au sens de la présente loi et qui peut servir au chauffage ou à l’alimentation d’un moteur à combustion interne, à l’exception du gaz naturel ou manufacturé utilisé comme combustible et livré à l’acheteur au moyen de conduits de distribution;
h)  «mazout coloré» : du mazout ayant fait l’objet d’une coloration;
i)  «ministère» : le ministère du Revenu;
j)  «ministre» : le ministre du Revenu;
k)  «moteur propulsif» : tout moteur à combustion interne qui peut produire, directement ou indirectement, la propulsion;
l)  «moteur non propulsif» : tout moteur à combustion interne monté normalement de façon à ne jamais produire, directement ou indirectement, la propulsion;
m)  «pêche» : la pêche ou la prise de poissons, de mollusques, de crustacés et d’animaux marins;
n)  «permis» : un permis délivré en vertu de la présente loi;
o)  «poste d’essence» : toute pompe distributrice, toute citerne, tout réservoir, magasin, véhicule, emplacement ou local, où de l’essence est vendue ou autrement livrée au détail, sauf si la livraison s’y effectue uniquement par le versement ou transvasement dans la citerne d’un camion-citerne, d’un wagon-citerne ou d’un bateau-citerne;
o.1)  «raffinerie» : tout endroit où l’on raffine, fabrique, prépare ou distille des produits pétroliers combustibles;
p)  «raffineur» : toute personne qui, au Québec, raffine, fabrique, prépare ou distille des produits pétroliers combustibles;
q)  «règlement» : tout règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
r)  «sous-ministre» : le sous-ministre du Revenu;
r.0.1)  «station-service» : établissement où l’on vend seulement en détail du carburant versé en général directement dans le réservoir alimentant le moteur d’un véhicule automobile, et ce, uniquement au moyen d’une pompe distributrice reliée à un réservoir souterrain;
r.1)  «territoire de l’Agence métropolitaine de transport» : le territoire déterminé par l’article 3 de la Loi sur l’Agence métropolitaine de transport (chapitre A-7.02);
s)  «usager» : toute personne qui, directement ou indirectement, pour elle-même ou pour d’autres, consomme du carburant ou en fait usage;
s.1)  «véhicule» : tout bien mû, poussé ou tiré autrement que par la force musculaire humaine, notamment un bateau, un aéronef et une locomotive sur rail;
t)  «véhicule automobile» : tout véhicule à l’exclusion d’un aéronef, d’un bateau, d’un wagon et d’une locomotive sur rail;
u)  «véhicule de promenade» : tout véhicule agencé principalement pour le transport de personnes, au nombre d’au plus neuf à la fois;
v)  «vendeur en gros» : toute personne qui vend du carburant pour fins de revente;
w)  «vendeur en détail» : toute personne qui vend ou livre du carburant pour fins de consommation ou d’usage et non de revente.
Dans la présente loi, le mot «litre» lorsqu’il s’applique au gaz butane ou au gaz de pétrole liquéfié, équivaut à 0,508 87kg.
1972, c. 30, a. 1; 1978, c. 28, a. 1; 1979, c. 76, a. 1; 1980, c. 14, a. 1; 1983, c. 49, a. 48; 1988, c. 4, a. 189; 1991, c. 15, a. 1; 1995, c. 65, a. 125; 1997, c. 85, a. 718; 1999, c. 65, a. 54; 2000, c. 39, a. 292; 2001, c. 52, a. 23.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «agent-percepteur» : toute personne, à l’exclusion d’un vendeur en détail, qui vend, livre ou fait en sorte que soit livré du carburant au Québec;
a.1)  «agriculture» : la culture du sol, l’élevage ou l’exposition d’animaux de ferme, l’entretien de chevaux de course, l’élevage de la volaille, l’élevage des animaux à fourrure, la production laitière, la culture fruitière, l’apiculture et l’acériculture;
b)  «carburant» : l’essence ou le mazout;
b.1)  «carburant en vrac» : tout carburant contenu dans un réceptacle de plus de 200 litres, mais ne comprend pas le carburant contenu dans le réservoir de carburant installé comme équipement normal d’alimentation du moteur d’un véhicule ainsi que celui transporté par un usager au moyen d’un véhicule automobile dans des réceptacles dont la capacité totale n’excède pas 2 000 litres;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  «coloration» : l’addition au mazout d’une quantité quelconque de produits naturels ou chimiques déterminés par le ministre aux fins d’identifier le mazout;
d.1)  «entreposeur» : toute personne qui prend ou donne en location un établissement, autre qu’une station-service, pour l’entreposage de carburant en vrac ou utilise aux frais d’un tiers ou fait en sorte que soit utilisé à ses frais un tel établissement;
e)  «essence» : le gaz naturel et tout dérivé du pétrole, du gaz naturel ou du charbon qui ont une densité relative de 0,801 7 ou moins à une température de 15,556 degrés Celsius ou qui sont déclarés être de l’essence par règlement, à l’exception du gaz naturel ou manufacturé utilisé comme combustible et livré à l’acheteur au moyen de conduits de distribution;
e.1)  «établissement»: tout endroit où l’on fabrique, raffine, entrepose, distribue, vend ou fait le commerce du carburant, sauf un entrepôt de carburant servant exclusivement à alimenter le système de chauffage d’un immeuble;
f)  «importateur» : toute personne qui apporte ou qui fait apporter au Québec du carburant contenu dans un réceptacle de plus de 200 litres, autre que celui contenu dans le réservoir de carburant installé comme équipement normal d’alimentation du moteur d’un véhicule;
f.1)  «infraction à une loi fiscale» : une infraction à la présente loi, à la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I-1), à la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2), à la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ou à la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31);
g)  «mazout» : tout combustible gazeux ou liquide qui n’est pas de l’essence au sens de la présente loi et qui peut servir au chauffage ou à l’alimentation d’un moteur à combustion interne, à l’exception du gaz naturel ou manufacturé utilisé comme combustible et livré à l’acheteur au moyen de conduits de distribution;
h)  «mazout coloré» : du mazout ayant fait l’objet d’une coloration;
i)  «ministère» : le ministère du Revenu;
j)  «ministre» : le ministre du Revenu;
k)  «moteur propulsif» : tout moteur à combustion interne qui peut produire, directement ou indirectement, la propulsion;
l)  «moteur non propulsif» : tout moteur à combustion interne monté normalement de façon à ne jamais produire, directement ou indirectement, la propulsion;
m)  «pêche» : la pêche ou la prise de poissons, de mollusques, de crustacés et d’animaux marins;
n)  «permis» : un permis délivré en vertu de la présente loi;
o)  «poste d’essence» : toute pompe distributrice, toute citerne, tout réservoir, magasin, véhicule, emplacement ou local, où de l’essence est vendue ou autrement livrée au détail, sauf si la livraison s’y effectue uniquement par le versement ou transvasement dans la citerne d’un camion-citerne, d’un wagon-citerne ou d’un bateau-citerne;
p)  «raffineur» : toute personne qui, au Québec, raffine, fabrique, prépare ou distille des produits pétroliers combustibles;
q)  «règlement» : tout règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
r)  «sous-ministre» : le sous-ministre du Revenu;
r.0.1)  «station-service» : établissement où l’on vend seulement en détail du carburant versé en général directement dans le réservoir alimentant le moteur d’un véhicule automobile, et ce, uniquement au moyen d’une pompe distributrice reliée à un réservoir souterrain;
r.1)  «territoire de l’Agence métropolitaine de transport» : le territoire déterminé par l’article 3 de la Loi sur l’Agence métropolitaine de transport (chapitre A-7.02);
s)  «usager» : toute personne qui, directement ou indirectement, pour elle-même ou pour d’autres, consomme du carburant ou en fait usage;
s.1)  «véhicule» : tout bien mû, poussé ou tiré autrement que par la force musculaire humaine, notamment un bateau, un aéronef et une locomotive sur rail;
t)  «véhicule automobile» : tout véhicule à l’exclusion d’un aéronef, d’un bateau, d’un wagon et d’une locomotive sur rail;
u)  «véhicule de promenade» : tout véhicule agencé principalement pour le transport de personnes, au nombre d’au plus neuf à la fois;
v)  «vendeur en gros» : toute personne qui vend du carburant pour fins de revente;
w)  «vendeur en détail» : toute personne qui vend ou livre du carburant pour fins de consommation ou d’usage et non de revente.
Dans la présente loi, le mot «litre» lorsqu’il s’applique au gaz butane ou au gaz de pétrole liquéfié, équivaut à 0,508 87kg.
1972, c. 30, a. 1; 1978, c. 28, a. 1; 1979, c. 76, a. 1; 1980, c. 14, a. 1; 1983, c. 49, a. 48; 1988, c. 4, a. 189; 1991, c. 15, a. 1; 1995, c. 65, a. 125; 1997, c. 85, a. 718; 1999, c. 65, a. 54; 2000, c. 39, a. 292.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «agent-percepteur» : toute personne, à l’exclusion d’un vendeur en détail, qui vend, livre ou fait en sorte que soit livré du carburant au Québec;
a.1)  «agriculture» : la culture du sol, l’élevage ou l’exposition d’animaux de ferme, l’entretien de chevaux de course, l’élevage de la volaille, l’élevage des animaux à fourrure, la production laitière, la culture fruitière, l’apiculture et l’acériculture;
b)  «carburant» : l’essence ou le mazout;
b.1)  «carburant en vrac» : tout carburant contenu dans un réceptacle de plus de 200 litres, mais ne comprend pas le carburant contenu dans le réservoir de carburant installé comme équipement normal d’alimentation du moteur d’un véhicule ainsi que celui transporté par un usager au moyen d’un véhicule automobile dans des réceptacles dont la capacité totale n’excède pas 2 000 litres;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  «coloration» : l’addition au mazout d’une quantité quelconque de produits naturels ou chimiques déterminés par le ministre aux fins d’identifier le mazout;
d.1)  «entreposeur» : toute personne qui prend ou donne en location un établissement, autre qu’une station-service, pour l’entreposage de carburant en vrac ou utilise aux frais d’un tiers ou fait en sorte que soit utilisé à ses frais un tel établissement;
e)  «essence» : le gaz naturel et tout dérivé du pétrole, du gaz naturel ou du charbon qui ont une densité relative de 0,801 7 ou moins à une température de 15,556 degrés Celsius ou qui sont déclarés être de l’essence par règlement, à l’exception du gaz naturel ou manufacturé utilisé comme combustible et livré à l’acheteur au moyen de conduits de distribution;
e.1)  «établissement»: tout endroit où l’on fabrique, raffine, entrepose, distribue, vend ou fait le commerce du carburant, sauf un entrepôt de carburant servant exclusivement à alimenter le système de chauffage d’un immeuble;
f)  «importateur» : toute personne qui apporte ou fait apporter au Québec du carburant en vrac acquis hors du Québec;
f.1)  «infraction à une loi fiscale» : une infraction à la présente loi, à la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I-1), à la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2), à la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ou à la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31);
g)  «mazout» : tout combustible gazeux ou liquide qui n’est pas de l’essence au sens de la présente loi et qui peut servir au chauffage ou à l’alimentation d’un moteur à combustion interne, à l’exception du gaz naturel ou manufacturé utilisé comme combustible et livré à l’acheteur au moyen de conduits de distribution;
h)  «mazout coloré» : du mazout ayant fait l’objet d’une coloration;
i)  «ministère» : le ministère du Revenu;
j)  «ministre» : le ministre du Revenu;
k)  «moteur propulsif» : tout moteur à combustion interne qui peut produire, directement ou indirectement, la propulsion;
l)  «moteur non propulsif» : tout moteur à combustion interne monté normalement de façon à ne jamais produire, directement ou indirectement, la propulsion;
m)  «pêche» : la pêche ou la prise de poissons, de mollusques, de crustacés et d’animaux marins;
n)  «permis» : un permis délivré en vertu de la présente loi;
o)  «poste d’essence» : toute pompe distributrice, toute citerne, tout réservoir, magasin, véhicule, emplacement ou local, où de l’essence est vendue ou autrement livrée au détail, sauf si la livraison s’y effectue uniquement par le versement ou transvasement dans la citerne d’un camion-citerne, d’un wagon-citerne ou d’un bateau-citerne;
p)  «raffineur» : toute personne qui, au Québec, raffine, fabrique, prépare ou distille des produits pétroliers combustibles;
q)  «règlement» : tout règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
r)  «sous-ministre» : le sous-ministre du Revenu;
r.1)  «territoire de l’Agence métropolitaine de transport» : le territoire déterminé par l’article 3 de la Loi sur l’Agence métropolitaine de transport (chapitre A-7.02);
s)  «usager» : toute personne qui, directement ou indirectement, pour elle-même ou pour d’autres, consomme du carburant ou en fait usage;
s.1)  «véhicule» : tout bien mû, poussé ou tiré autrement que par la force musculaire humaine, notamment un bateau, un aéronef et une locomotive sur rail;
t)  «véhicule automobile» : tout véhicule à l’exclusion d’un aéronef, d’un bateau, d’un wagon et d’une locomotive sur rail;
u)  «véhicule de promenade» : tout véhicule agencé principalement pour le transport de personnes, au nombre d’au plus neuf à la fois;
v)  «vendeur en gros» : toute personne qui vend du carburant pour fins de revente;
w)  «vendeur en détail» : toute personne qui vend ou livre du carburant pour fins de consommation ou d’usage et non de revente.
Dans la présente loi, le mot «litre» lorsqu’il s’applique au gaz butane ou au gaz de pétrole liquéfié, équivaut à 0,508 87kg.
1972, c. 30, a. 1; 1978, c. 28, a. 1; 1979, c. 76, a. 1; 1980, c. 14, a. 1; 1983, c. 49, a. 48; 1988, c. 4, a. 189; 1991, c. 15, a. 1; 1995, c. 65, a. 125; 1997, c. 85, a. 718; 1999, c. 65, a. 54.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «agent-percepteur» : toute personne, à l’exclusion d’un vendeur en détail, qui vend, livre ou fait en sorte que soit livré du carburant au Québec;
a.1)  «agriculture» : la culture du sol, l’élevage ou l’exposition d’animaux de ferme, l’entretien de chevaux de course, l’élevage de la volaille, l’élevage des animaux à fourrure, la production laitière, la culture fruitière, l’apiculture et l’acériculture;
b)  «carburant» : l’essence ou le mazout;
b.1)  «carburant en vrac» : tout carburant contenu dans un réceptacle de plus de 200 litres, mais ne comprend pas le carburant contenu dans le réservoir de carburant installé comme équipement normal d’alimentation du moteur d’un véhicule ainsi que celui transporté par un usager au moyen d’un véhicule automobile dans des réceptacles dont la capacité totale n’excède pas 2 000 litres;
c)  «certificat» ou «certificat d’enregistrement» : un certificat d’enregistrement délivré en vertu de la présente loi;
d)  «coloration» : l’addition au mazout d’une quantité quelconque de produits naturels ou chimiques déterminés par le ministre aux fins d’identifier le mazout;
d.1)  «entreposeur» : toute personne qui prend ou donne en location un établissement, autre qu’une station-service, pour l’entreposage de carburant en vrac ou utilise aux frais d’un tiers ou fait en sorte que soit utilisé à ses frais un tel établissement;
e)  «essence» : le gaz naturel et tout dérivé du pétrole, du gaz naturel ou du charbon qui ont une densité relative de 0,801 7 ou moins à une température de 15,556 degrés Celsius ou qui sont déclarés être de l’essence par règlement, à l’exception du gaz naturel ou manufacturé utilisé comme combustible et livré à l’acheteur au moyen de conduits de distribution;
e.1)  «établissement»: tout endroit où l’on fabrique, raffine, entrepose, distribue, vend ou fait le commerce du carburant, sauf un entrepôt de carburant servant exclusivement à alimenter le système de chauffage d’un immeuble;
f)  «importateur» : toute personne qui apporte ou fait apporter au Québec du carburant en vrac acquis hors du Québec;
f.1)  «infraction à une loi fiscale» : une infraction à la présente loi, à la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I-1), à la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2), à la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ou à la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31);
g)  «mazout» : tout combustible gazeux ou liquide qui n’est pas de l’essence au sens de la présente loi et qui peut servir au chauffage ou à l’alimentation d’un moteur à combustion interne, à l’exception du gaz naturel ou manufacturé utilisé comme combustible et livré à l’acheteur au moyen de conduits de distribution;
h)  «mazout coloré» : du mazout ayant fait l’objet d’une coloration;
i)  «ministère» : le ministère du Revenu;
j)  «ministre» : le ministre du Revenu;
k)  «moteur propulsif» : tout moteur à combustion interne qui peut produire, directement ou indirectement, la propulsion;
l)  «moteur non propulsif» : tout moteur à combustion interne monté normalement de façon à ne jamais produire, directement ou indirectement, la propulsion;
m)  «pêche» : la pêche ou la prise de poissons, de mollusques, de crustacés et d’animaux marins;
n)  «permis» : un permis délivré en vertu de la présente loi;
o)  «poste d’essence» : toute pompe distributrice, toute citerne, tout réservoir, magasin, véhicule, emplacement ou local, où de l’essence est vendue ou autrement livrée au détail, sauf si la livraison s’y effectue uniquement par le versement ou transvasement dans la citerne d’un camion-citerne, d’un wagon-citerne ou d’un bateau-citerne;
p)  «raffineur» : toute personne qui, au Québec, raffine, fabrique, prépare ou distille des produits pétroliers combustibles;
q)  «règlement» : tout règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
r)  «sous-ministre» : le sous-ministre du Revenu;
r.1)  «territoire de l’Agence métropolitaine de transport» : le territoire déterminé par l’article 3 de la Loi sur l’Agence métropolitaine de transport (chapitre A-7.02);
s)  «usager» : toute personne qui, directement ou indirectement, pour elle-même ou pour d’autres, consomme du carburant ou en fait usage;
s.1)  «véhicule» : tout bien mû, poussé ou tiré autrement que par la force musculaire humaine, notamment un bateau, un aéronef et une locomotive sur rail;
t)  «véhicule automobile» : tout véhicule à l’exclusion d’un aéronef, d’un bateau, d’un wagon et d’une locomotive sur rail;
u)  «véhicule de promenade» : tout véhicule agencé principalement pour le transport de personnes, au nombre d’au plus neuf à la fois;
v)  «vendeur en gros» : toute personne qui vend du carburant pour fins de revente;
w)  «vendeur en détail» : toute personne qui vend ou livre du carburant pour fins de consommation ou d’usage et non de revente.
Dans la présente loi, le mot «litre» lorsqu’il s’applique au gaz butane ou au gaz de pétrole liquéfié, équivaut à 0,508 87kg.
1972, c. 30, a. 1; 1978, c. 28, a. 1; 1979, c. 76, a. 1; 1980, c. 14, a. 1; 1983, c. 49, a. 48; 1988, c. 4, a. 189; 1991, c. 15, a. 1; 1995, c. 65, a. 125; 1997, c. 85, a. 718; 1999, c. 65, a. 54.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «agent-percepteur» : toute personne, à l’exclusion d’un vendeur en détail, qui vend, livre ou fait en sorte que soit livré du carburant au Québec;
a.1)  «agriculture» : la culture du sol, l’élevage ou l’exposition d’animaux de ferme, l’entretien de chevaux de course, l’élevage de la volaille, l’élevage des animaux à fourrure, la production laitière, la culture fruitière, l’apiculture et l’acériculture;
b)  «carburant» : l’essence ou le mazout;
b.1)  «carburant en vrac» : tout carburant contenu dans un réceptacle de plus de 200 litres, autre que celui contenu dans le réservoir de carburant installé comme équipement normal d’alimentation du moteur d’un véhicule;
c)  «certificat» ou «certificat d’enregistrement» : un certificat d’enregistrement délivré en vertu de la présente loi;
d)  «coloration» : l’addition au mazout d’une quantité quelconque de produits naturels ou chimiques déterminés par le ministre aux fins d’identifier le mazout;
d.1)  «entreposeur» : toute personne qui prend ou donne en location un établissement pour l’entreposage de carburant en vrac ou utilise aux frais d’un tiers ou fait en sorte que soit utilisé à ses frais un tel établissement;
e)  «essence» : le gaz naturel et tout dérivé du pétrole, du gaz naturel ou du charbon qui ont une densité relative de 0,801 7 ou moins à une température de 15,556 degrés Celsius ou qui sont déclarés être de l’essence par règlement, à l’exception du gaz naturel ou manufacturé utilisé comme combustible et livré à l’acheteur au moyen de conduits de distribution;
e.1)  «établissement»: tout endroit où l’on fabrique, raffine, entrepose, distribue, vend ou fait le commerce du carburant, sauf un entrepôt de carburant servant exclusivement à alimenter le système de chauffage d’un immeuble;
f)  «importateur» : toute personne qui apporte ou fait apporter au Québec du carburant en vrac acquis hors du Québec;
f.1)  «infraction à une loi fiscale» : une infraction à la présente loi, à la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I-1), à la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2), à la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ou à la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31);
g)  «mazout» : tout combustible gazeux ou liquide qui n’est pas de l’essence au sens de la présente loi et qui peut servir au chauffage ou à l’alimentation d’un moteur à combustion interne, à l’exception du gaz naturel ou manufacturé utilisé comme combustible et livré à l’acheteur au moyen de conduits de distribution;
h)  «mazout coloré» : du mazout ayant fait l’objet d’une coloration;
i)  «ministère» : le ministère du Revenu;
j)  «ministre» : le ministre du Revenu;
k)  «moteur propulsif» : tout moteur à combustion interne qui peut produire, directement ou indirectement, la propulsion;
l)  «moteur non propulsif» : tout moteur à combustion interne monté normalement de façon à ne jamais produire, directement ou indirectement, la propulsion;
m)  «pêche» : la pêche ou la prise de poissons, de mollusques, de crustacés et d’animaux marins;
n)  «permis» : un permis délivré en vertu de la présente loi;
o)  «poste d’essence» : toute pompe distributrice, toute citerne, tout réservoir, magasin, véhicule, emplacement ou local, où de l’essence est vendue ou autrement livrée au détail, sauf si la livraison s’y effectue uniquement par le versement ou transvasement dans la citerne d’un camion-citerne, d’un wagon-citerne ou d’un bateau-citerne;
p)  «raffineur» : toute personne qui, au Québec, raffine, fabrique, prépare ou distille des produits pétroliers combustibles;
q)  «règlement» : tout règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
r)  «sous-ministre» : le sous-ministre du Revenu;
r.1)  «territoire de l’Agence métropolitaine de transport» : le territoire déterminé par l’article 3 de la Loi sur l’Agence métropolitaine de transport (chapitre A-7.02);
s)  «usager» : toute personne qui, directement ou indirectement, pour elle-même ou pour d’autres, consomme du carburant ou en fait usage;
s.1)  «véhicule» : tout bien mû, poussé ou tiré autrement que par la force musculaire humaine, notamment un bateau, un aéronef et une locomotive sur rail;
t)  «véhicule automobile» : tout véhicule à l’exclusion d’un aéronef, d’un bateau, d’un wagon et d’une locomotive sur rail;
u)  «véhicule de promenade» : tout véhicule agencé principalement pour le transport de personnes, au nombre d’au plus neuf à la fois;
v)  «vendeur en gros» : toute personne qui vend du carburant pour fins de revente;
w)  «vendeur en détail» : toute personne qui vend ou livre du carburant pour fins de consommation ou d’usage et non de revente.
Dans la présente loi, le mot «litre» lorsqu’il s’applique au gaz butane ou au gaz de pétrole liquéfié, équivaut à 0,508 87kg.
1972, c. 30, a. 1; 1978, c. 28, a. 1; 1979, c. 76, a. 1; 1980, c. 14, a. 1; 1983, c. 49, a. 48; 1988, c. 4, a. 189; 1991, c. 15, a. 1; 1995, c. 65, a. 125; 1997, c. 85, a. 718.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «agent-percepteur» : toute personne, à l’exclusion d’un vendeur en détail, qui vend, livre ou fait en sorte que soit livré du carburant au Québec;
a.1)  «agriculture» : la culture du sol, l’élevage ou l’exposition d’animaux de ferme, l’entretien de chevaux de course, l’élevage de la volaille, l’élevage des animaux à fourrure, la production laitière, la culture fruitière, l’apiculture et l’acériculture;
b)  «carburant» : l’essence ou le mazout;
b.1)  «carburant en vrac» : tout carburant contenu dans un réceptacle de plus de 200 litres, autre que celui contenu dans le réservoir de carburant installé comme équipement normal d’alimentation du moteur d’un véhicule;
c)  «certificat» ou «certificat d’enregistrement» : un certificat d’enregistrement délivré en vertu de la présente loi;
d)  «coloration» : l’addition au mazout d’une quantité quelconque de produits naturels ou chimiques déterminés par le ministre aux fins d’identifier le mazout;
d.1)  «entreposeur» : toute personne qui prend ou donne en location un établissement pour l’entreposage de carburant en vrac ou utilise aux frais d’un tiers ou fait en sorte que soit utilisé à ses frais un tel établissement;
e)  «essence» : le gaz naturel et tout dérivé du pétrole, du gaz naturel ou du charbon qui ont une densité relative de 0,801 7 ou moins à une température de 15,556 degrés Celsius ou qui sont déclarés être de l’essence par règlement, à l’exception du gaz naturel ou manufacturé utilisé comme combustible et livré à l’acheteur au moyen de conduits de distribution;
e.1)  «établissement»: tout endroit où l’on fabrique, raffine, entrepose, distribue, vend ou fait le commerce du carburant, sauf un entrepôt de carburant servant exclusivement à alimenter le système de chauffage d’un immeuble;
f)  «importateur» : toute personne qui apporte ou fait apporter au Québec du carburant en vrac acquis hors du Québec;
f.1)  «infraction à une loi fiscale» : une infraction à la présente loi, à la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I-1), à la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2), à la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ou à la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31);
g)  «mazout» : tout combustible gazeux ou liquide qui n’est pas de l’essence au sens de la présente loi et qui peut servir au chauffage ou à l’alimentation d’un moteur à combustion interne, à l’exception du gaz naturel ou manufacturé utilisé comme combustible et livré à l’acheteur au moyen de conduits de distribution;
h)  «mazout coloré» : du mazout ayant fait l’objet d’une coloration;
i)  «ministère» : le ministère du Revenu;
j)  «ministre» : le ministre du Revenu;
k)  «moteur propulsif» : tout moteur à combustion interne qui peut produire, directement ou indirectement, la propulsion;
l)  «moteur non propulsif» : tout moteur à combustion interne monté normalement de façon à ne jamais produire, directement ou indirectement, la propulsion;
m)  «pêche» : la pêche ou la prise de poissons, de mollusques, de crustacés et d’animaux marins;
n)  «permis» : un permis délivré en vertu de la présente loi;
o)  «poste d’essence» : toute pompe distributrice, toute citerne, tout réservoir, magasin, véhicule, emplacement ou local, où de l’essence est vendue ou autrement livrée au détail, sauf si la livraison s’y effectue uniquement par le versement ou transvasement dans la citerne d’un camion-citerne, d’un wagon-citerne ou d’un bateau-citerne;
p)  «raffineur» : toute personne qui, au Québec, raffine, fabrique, prépare ou distille des produits pétroliers combustibles;
q)  «règlement» : tout règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
r)  «sous-ministre» : le sous-ministre du Revenu;
r.1)  «territoire de l’Agence métropolitaine de transport» : le territoire déterminé par l’article 3 de la Loi sur l’Agence métropolitaine de transport (chapitre A-7.02);
s)  «usager» : toute personne qui, directement ou indirectement, pour elle-même ou pour d’autres, consomme du carburant ou en fait usage;
s.1)  «véhicule» : tout bien mû, poussé ou tiré autrement que par la force musculaire humaine, notamment un bateau, un aéronef et une locomotive sur rail;
t)  «véhicule automobile» : tout véhicule à l’exclusion d’un aéronef, d’un bateau, d’un wagon et d’une locomotive sur rail;
u)  «véhicule de promenade» : tout véhicule agencé principalement pour le transport de personnes, au nombre d’au plus neuf à la fois;
v)  «vendeur en gros» : toute personne qui vend du carburant pour fins de revente;
w)  «vendeur en détail» : toute personne qui vend ou livre du carburant pour fins de consommation ou d’usage et non de revente.
Dans la présente loi, le mot «litre» lorsqu’il s’applique au gaz propane, au gaz butane ou au gaz de pétrole liquéfié, équivaut à 0,508 87kg.
1972, c. 30, a. 1; 1978, c. 28, a. 1; 1979, c. 76, a. 1; 1980, c. 14, a. 1; 1983, c. 49, a. 48; 1988, c. 4, a. 189; 1991, c. 15, a. 1; 1995, c. 65, a. 125.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «agent-percepteur» : toute personne, à l’exclusion d’un vendeur en détail, qui vend, livre ou fait en sorte que soit livré du carburant au Québec;
a.1)  «agriculture» : la culture du sol, l’élevage ou l’exposition d’animaux de ferme, l’entretien de chevaux de course, l’élevage de la volaille, l’élevage des animaux à fourrure, la production laitière, la culture fruitière, l’apiculture et l’acériculture;
b)  «carburant» : l’essence ou le mazout;
b.1)  «carburant en vrac» : tout carburant contenu dans un réceptacle de plus de 200 litres, autre que celui contenu dans le réservoir de carburant installé comme équipement normal d’alimentation du moteur d’un véhicule;
c)  «certificat» ou «certificat d’enregistrement» : un certificat d’enregistrement délivré en vertu de la présente loi;
d)  «coloration» : l’addition au mazout d’une quantité quelconque de produits naturels ou chimiques déterminés par le ministre aux fins d’identifier le mazout;
d.1)  «entreposeur» : toute personne qui prend ou donne en location un établissement pour l’entreposage de carburant en vrac ou utilise aux frais d’un tiers ou fait en sorte que soit utilisé à ses frais un tel établissement;
e)  «essence» : le gaz naturel et tout dérivé du pétrole, du gaz naturel ou du charbon qui ont une densité relative de 0,801 7 ou moins à une température de 15,556 degrés Celsius ou qui sont déclarés être de l’essence par règlement, à l’exception du gaz naturel ou manufacturé utilisé comme combustible et livré à l’acheteur au moyen de conduits de distribution;
e.1)  «établissement»: tout endroit où l’on fabrique, raffine, entrepose, distribue, vend ou fait le commerce du carburant, sauf un entrepôt de carburant servant exclusivement à alimenter le système de chauffage d’un immeuble;
f)  «importateur» : toute personne qui apporte ou fait apporter au Québec du carburant en vrac acquis hors du Québec;
f.1)  «infraction à une loi fiscale» : une infraction à la présente loi, à la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I-1), à la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2), à la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ou à la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31);
g)  «mazout» : tout combustible gazeux ou liquide qui n’est pas de l’essence au sens de la présente loi et qui peut servir au chauffage ou à l’alimentation d’un moteur à combustion interne, à l’exception du gaz naturel ou manufacturé utilisé comme combustible et livré à l’acheteur au moyen de conduits de distribution;
h)  «mazout coloré» : du mazout ayant fait l’objet d’une coloration;
i)  «ministère» : le ministère du Revenu;
j)  «ministre» : le ministre du Revenu;
k)  «moteur propulsif» : tout moteur à combustion interne qui peut produire, directement ou indirectement, la propulsion;
l)  «moteur non propulsif» : tout moteur à combustion interne monté normalement de façon à ne jamais produire, directement ou indirectement, la propulsion;
m)  «pêche» : la pêche ou la prise de poissons, de mollusques, de crustacés et d’animaux marins;
n)  «permis» : un permis délivré en vertu de la présente loi;
o)  «poste d’essence» : toute pompe distributrice, toute citerne, tout réservoir, magasin, véhicule, emplacement ou local, où de l’essence est vendue ou autrement livrée au détail, sauf si la livraison s’y effectue uniquement par le versement ou transvasement dans la citerne d’un camion-citerne, d’un wagon-citerne ou d’un bateau-citerne;
p)  «raffineur» : toute personne qui, au Québec, raffine, fabrique, prépare ou distille des produits pétroliers combustibles;
q)  «règlement» : tout règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
r)  «sous-ministre» : le sous-ministre du Revenu;
s)  «usager» : toute personne qui, directement ou indirectement, pour elle-même ou pour d’autres, consomme du carburant ou en fait usage;
s.1)  «véhicule» : tout bien mû, poussé ou tiré autrement que par la force musculaire humaine, notamment un bateau, un aéronef et une locomotive sur rail;
t)  «véhicule automobile» : tout véhicule à l’exclusion d’un aéronef, d’un bateau, d’un wagon et d’une locomotive sur rail;
u)  «véhicule de promenade» : tout véhicule agencé principalement pour le transport de personnes, au nombre d’au plus neuf à la fois;
v)  «vendeur en gros» : toute personne qui vend du carburant pour fins de revente;
w)  «vendeur en détail» : toute personne qui vend ou livre du carburant pour fins de consommation ou d’usage et non de revente.
Dans la présente loi, le mot «litre» lorsqu’il s’applique au gaz propane, au gaz butane ou au gaz de pétrole liquéfié, équivaut à 0,508 87kg.
1972, c. 30, a. 1; 1978, c. 28, a. 1; 1979, c. 76, a. 1; 1980, c. 14, a. 1; 1983, c. 49, a. 48; 1988, c. 4, a. 189; 1991, c. 15, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «agriculture» : la culture du sol, l’élevage ou l’exposition d’animaux de ferme, l’entretien de chevaux de course, l’élevage de la volaille, l’élevage des animaux à fourrure, la production laitière, la culture fruitière, l’apiculture et l’acériculture;
b)  «carburant» : l’essence ou le mazout;
b.1)  «carburant en vrac» : tout carburant contenu dans un réceptacle de plus de 200 litres, autre que celui contenu dans le réservoir de carburant installé comme équipement normal d’alimentation du moteur d’un véhicule;
c)  «certificat» ou «certificat d’enregistrement» : un certificat d’enregistrement délivré en vertu de la présente loi;
d)  «coloration» : l’addition au mazout d’une quantité quelconque de produits naturels ou chimiques déterminés par le ministre aux fins d’identifier le mazout;
d.1)  «entreposeur» : toute personne qui prend ou donne en location un établissement pour l’entreposage de carburant en vrac ou utilise aux frais d’un tiers ou fait en sorte que soit utilisé à ses frais un tel établissement;
e)  «essence» : le gaz naturel et tout dérivé du pétrole, du gaz naturel ou du charbon qui ont une densité relative de 0,801 7 ou moins à une température de 15,556 degrés Celsius ou qui sont déclarés être de l’essence par règlement, à l’exception du gaz naturel ou manufacturé utilisé comme combustible et livré à l’acheteur au moyen de conduits de distribution;
En vig.: 1992-04-01
e.1)  «établissement» : tout endroit où l’on fabrique, raffine, entrepose, distribue, vend ou fait le commerce du carburant, sauf un entrepôt de carburant servant exclusivement à alimenter le système de chauffage d’un immeuble;
f)  «importateur» : toute personne qui apporte ou fait apporter au Québec à des fins de vente ou de livraison du carburant acquis hors du Québec;
f.1)  «infraction à une loi fiscale» : une infraction à la présente loi, à la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I-1), à la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2), à la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ou à la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31);
g)  «mazout» : tout combustible gazeux ou liquide qui n’est pas de l’essence au sens de la présente loi et qui peut servir au chauffage ou à l’alimentation d’un moteur à combustion interne, à l’exception du gaz naturel ou manufacturé utilisé comme combustible et livré à l’acheteur au moyen de conduits de distribution;
h)  «mazout coloré» : du mazout ayant fait l’objet d’une coloration;
i)  «ministère» : le ministère du Revenu;
j)  «ministre» : le ministre du Revenu;
k)  «moteur propulsif» : tout moteur à combustion interne qui peut produire, directement ou indirectement, la propulsion;
l)  «moteur non propulsif» : tout moteur à combustion interne monté normalement de façon à ne jamais produire, directement ou indirectement, la propulsion;
m)  «pêche» : la pêche ou la prise de poissons, de mollusques, de crustacés et d’animaux marins;
n)  «permis» : un permis délivré en vertu de la présente loi;
o)  «poste d’essence» : toute pompe distributrice, toute citerne, tout réservoir, magasin, véhicule, emplacement ou local, où de l’essence est vendue ou autrement livrée au détail, sauf si la livraison s’y effectue uniquement par le versement ou transvasement dans la citerne d’un camion-citerne, d’un wagon-citerne ou d’un bateau-citerne;
p)  «raffineur» : toute personne qui raffine, fabrique, produit, prépare, distille, compose ou mélange des produits pétroliers combustibles;
q)  «règlement» : tout règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
r)  «sous-ministre» : le sous-ministre du Revenu;
s)  «usager» : toute personne qui, directement ou indirectement, pour elle-même ou pour d’autres, consomme du carburant ou en fait usage;
s.1)  «véhicule» : tout bien mû, poussé ou tiré autrement que par la force musculaire humaine, notamment un bateau, un aéronef et une locomotive sur rail;
t)  «véhicule automobile» : tout véhicule mu directement ou indirectement par un moteur à combustion interne, à l’exclusion d’un aéronef, d’un bateau et d’une locomotive sur rail;
u)  «véhicule de promenade» : tout véhicule agencé principalement pour le transport de personnes, au nombre d’au plus neuf à la fois;
v)  «vendeur en gros» : toute personne qui vend du carburant pour fins de revente;
w)  «vendeur en détail» : toute personne qui vend ou livre du carburant pour fins de consommation ou d’usage et non de revente.
Dans la présente loi, le mot «litre» lorsqu’il s’applique au gaz propane, au gaz butane ou au gaz de pétrole liquéfié, équivaut à 0,508 87kg.
1972, c. 30, a. 1; 1978, c. 28, a. 1; 1979, c. 76, a. 1; 1980, c. 14, a. 1; 1983, c. 49, a. 48; 1988, c. 4, a. 189; 1991, c. 15, a. 1.
La définition des mots «agent-percepteur» sera ajoutée au présent article lors de l’entrée en vigueur du paragraphe 1° de l’article 1 du chapitre 15 des lois de 1991.
Pour les fins de l’application de l’article 23, tel qu’édicté par l’article 10 du chapitre 15 des lois de 1991,
a) le mot «importateur» signifie «toute personne qui apporte ou fait apporter au Québec du carburant en vrac acquis hors du Québec»,
b) le mot «raffineur» signifie «toute personne qui, au Québec, raffine, fabrique, prépare ou distille des produits pétroliers combustibles» et
c) les mots «véhicule automobile» signifient «tout véhicule à l’exclusion d’un aéronef, d’un bateau, d’un wagon ou d’une locomotive sur rail».
La définition du mot «véhicule» est en vigueur mais seulement dans la mesure où le mot «véhicule» est utilisé dans la nouvelle définition des mots «véhicule automobile», édictée par le paragraphe 10° du chapitre 15 des lois de 1991, cette dernière n’étant en vigueur qu’aux fins de l’application de l’article 23 tel qu’édicté par l’article 10 du chapitre 15 des lois de 1991.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «agriculture» : la culture du sol, l’élevage ou l’exposition d’animaux de ferme, l’entretien de chevaux de course, l’élevage de la volaille, l’élevage des animaux à fourrure, la production laitière, la culture fruitière, l’apiculture et l’acériculture;
b)  «carburant» : l’essence ou le mazout;
c)  «certificat» ou «certificat d’enregistrement» : un certificat d’enregistrement délivré en vertu de la présente loi;
d)  «coloration» : l’addition au mazout d’une quantité quelconque de produits naturels ou chimiques déterminés par le ministre aux fins d’identifier le mazout;
e)  «essence» : le gaz naturel et tout dérivé du pétrole, du gaz naturel ou du charbon qui ont une densité relative de 0,801 7 ou moins à une température de 15,556 degrés Celsius ou qui sont déclarés être de l’essence par règlement, à l’exception du gaz naturel ou manufacturé utilisé comme combustible et livré à l’acheteur au moyen de conduits de distribution;
f)  «importateur» : toute personne qui apporte ou fait apporter au Québec à des fins de vente ou de livraison du carburant acquis hors du Québec;
g)  «mazout» : tout combustible gazeux ou liquide qui n’est pas de l’essence au sens de la présente loi et qui peut servir au chauffage ou à l’alimentation d’un moteur à combustion interne, à l’exception du gaz naturel ou manufacturé utilisé comme combustible et livré à l’acheteur au moyen de conduits de distribution;
h)  «mazout coloré» : du mazout ayant fait l’objet d’une coloration;
i)  «ministère» : le ministère du Revenu;
j)  «ministre» : le ministre du Revenu;
k)  «moteur propulsif» : tout moteur à combustion interne qui peut produire, directement ou indirectement, la propulsion;
l)  «moteur non propulsif» : tout moteur à combustion interne monté normalement de façon à ne jamais produire, directement ou indirectement, la propulsion;
m)  «pêche» : la pêche ou la prise de poissons, de mollusques, de crustacés et d’animaux marins;
n)  «permis» : un permis délivré en vertu de la présente loi;
o)  «poste d’essence» : toute pompe distributrice, toute citerne, tout réservoir, magasin, véhicule, emplacement ou local, où de l’essence est vendue ou autrement livrée au détail, sauf si la livraison s’y effectue uniquement par le versement ou transvasement dans la citerne d’un camion-citerne, d’un wagon-citerne ou d’un bateau-citerne;
p)  «raffineur» : toute personne qui raffine, fabrique, produit, prépare, distille, compose ou mélange des produits pétroliers combustibles;
q)  «règlement» : tout règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
r)  «sous-ministre» : le sous-ministre du Revenu;
s)  «usager» : toute personne qui, directement ou indirectement, pour elle-même ou pour d’autres, consomme du carburant ou en fait usage;
t)  «véhicule automobile» : tout véhicule mu directement ou indirectement par un moteur à combustion interne, à l’exclusion d’un aéronef, d’un bateau et d’une locomotive sur rail;
u)  «véhicule de promenade» : tout véhicule agencé principalement pour le transport de personnes, au nombre d’au plus neuf à la fois;
v)  «vendeur en gros» : toute personne qui vend du carburant pour fins de revente;
w)  «vendeur en détail» : toute personne qui vend ou livre du carburant pour fins de consommation ou d’usage et non de revente.
Dans la présente loi, le mot «litre» lorsqu’il s’applique au gaz propane, au gaz butane ou au gaz de pétrole liquéfié, équivaut à 0,508 87kg.
1972, c. 30, a. 1; 1978, c. 28, a. 1; 1979, c. 76, a. 1; 1980, c. 14, a. 1; 1983, c. 49, a. 48; 1988, c. 4, a. 189.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «agriculture» : la culture du sol, l’élevage ou l’exposition d’animaux de ferme, l’entretien de chevaux de course, l’élevage de la volaille, l’élevage des animaux à fourrure, la production laitière, la culture fruitière et l’apiculture;
b)  «carburant» : l’essence ou le mazout;
c)  «certificat» ou «certificat d’enregistrement» : un certificat d’enregistrement délivré en vertu de la présente loi;
d)  «coloration» : l’addition au mazout d’une quantité quelconque de produits naturels ou chimiques déterminés par le ministre aux fins d’identifier le mazout;
e)  «essence» : le gaz naturel et tout dérivé du pétrole, du gaz naturel ou du charbon qui ont une densité relative de 0,801 7 ou moins à une température de 15,556 degrés Celsius ou qui sont déclarés être de l’essence par règlement, à l’exception du gaz naturel ou manufacturé utilisé comme combustible et livré à l’acheteur au moyen de conduits de distribution;
f)  «importateur» : toute personne qui apporte ou fait apporter au Québec à des fins de vente ou de livraison du carburant acquis hors du Québec;
g)  «mazout» : tout combustible gazeux ou liquide qui n’est pas de l’essence au sens de la présente loi et qui peut servir au chauffage ou à l’alimentation d’un moteur à combustion interne, à l’exception du gaz naturel ou manufacturé utilisé comme combustible et livré à l’acheteur au moyen de conduits de distribution;
h)  «mazout coloré» : du mazout ayant fait l’objet d’une coloration;
i)  «ministère» : le ministère du Revenu;
j)  «ministre» : le ministre du Revenu;
k)  «moteur propulsif» : tout moteur à combustion interne qui peut produire, directement ou indirectement, la propulsion;
l)  «moteur non propulsif» : tout moteur à combustion interne monté normalement de façon à ne jamais produire, directement ou indirectement, la propulsion;
m)  «pêche» : la pêche ou la prise de poissons, de mollusques, de crustacés et d’animaux marins;
n)  «permis» : un permis délivré en vertu de la présente loi;
o)  «poste d’essence» : toute pompe distributrice, toute citerne, tout réservoir, magasin, véhicule, emplacement ou local, où de l’essence est vendue ou autrement livrée au détail, sauf si la livraison s’y effectue uniquement par le versement ou transvasement dans la citerne d’un camion-citerne, d’un wagon-citerne ou d’un bateau-citerne;
p)  «raffineur» : toute personne qui raffine, fabrique, produit, prépare, distille, compose ou mélange des produits pétroliers combustibles;
q)  «règlement» : tout règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
r)  «sous-ministre» : le sous-ministre du Revenu;
s)  «usager» : toute personne qui, directement ou indirectement, pour elle-même ou pour d’autres, consomme du carburant ou en fait usage;
t)  «véhicule automobile» : tout véhicule mu directement ou indirectement par un moteur à combustion interne, à l’exclusion d’un aéronef, d’un bateau et d’une locomotive sur rail;
u)  «véhicule de promenade» : tout véhicule agencé principalement pour le transport de personnes, au nombre d’au plus neuf à la fois;
v)  «vendeur en gros» : toute personne qui vend du carburant pour fins de revente;
w)  «vendeur en détail» : toute personne qui vend ou livre du carburant pour fins de consommation ou d’usage et non de revente.
Dans la présente loi, le mot «litre» lorsqu’il s’applique au gaz propane, au gaz butane ou au gaz de pétrole liquéfié, équivaut à 0,508 87kg.
1972, c. 30, a. 1; 1978, c. 28, a. 1; 1979, c. 76, a. 1; 1980, c. 14, a. 1; 1983, c. 49, a. 48.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «agriculture» : la culture du sol, l’élevage ou l’exposition d’animaux de ferme, l’entretien de chevaux de course, l’élevage de la volaille, l’élevage des animaux à fourrure, la production laitière, la culture fruitière et l’apiculture;
b)  «carburant» : l’essence ou le mazout;
c)  «certificat» ou «certificat d’enregistrement» : un certificat d’enregistrement délivré en vertu de la présente loi;
d)  «coloration» : l’addition au mazout d’une quantité quelconque de produits naturels ou chimiques fournis par le ministre aux fins d’identifier le mazout;
e)  «essence» : le gaz naturel et tout dérivé du pétrole, du gaz naturel ou du charbon qui ont une densité relative de 0,801 7 ou moins à une température de 15,556 degrés Celsius ou qui sont déclarés être de l’essence par règlement, à l’exception du gaz naturel ou manufacturé utilisé comme combustible et livré à l’acheteur au moyen de conduits de distribution;
f)  «importateur» : toute personne qui apporte ou fait apporter au Québec à des fins de vente ou de livraison du carburant acquis hors du Québec;
g)  «mazout» : tout combustible gazeux ou liquide qui n’est pas de l’essence au sens de la présente loi et qui peut servir au chauffage ou à l’alimentation d’un moteur à combustion interne, à l’exception du gaz naturel ou manufacturé utilisé comme combustible et livré à l’acheteur au moyen de conduits de distribution;
h)  «mazout coloré» : du mazout contenant une quantité quelconque de produits naturels ou chimiques fournis par le ministre aux fins d’identifier le mazout;
i)  «ministère» : le ministère du Revenu;
j)  «ministre» : le ministre du Revenu;
k)  «moteur propulsif» : tout moteur à combustion interne qui peut produire, directement ou indirectement, la propulsion;
l)  «moteur non propulsif» : tout moteur à combustion interne monté normalement de façon à ne jamais produire, directement ou indirectement, la propulsion;
m)  «pêche» : la pêche ou la prise de poissons, de mollusques, de crustacés et d’animaux marins;
n)  «permis» : un permis délivré en vertu de la présente loi;
o)  «poste d’essence» : toute pompe distributrice, toute citerne, tout réservoir, magasin, véhicule, emplacement ou local, où de l’essence est vendue ou autrement livrée au détail, sauf si la livraison s’y effectue uniquement par le versement ou transvasement dans la citerne d’un camion-citerne, d’un wagon-citerne ou d’un bateau-citerne;
p)  «raffineur» : toute personne qui raffine, fabrique, produit, prépare, distille, compose ou mélange des produits pétroliers combustibles;
q)  «règlement» : tout règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
r)  «sous-ministre» : le sous-ministre du Revenu;
s)  «usager» : toute personne qui, directement ou indirectement, pour elle-même ou pour d’autres, consomme du carburant ou en fait usage;
t)  «véhicule automobile» : tout véhicule mu directement ou indirectement par un moteur à combustion interne, à l’exclusion d’un aéronef, d’un bateau et d’une locomotive sur rail;
u)  «véhicule de promenade» : tout véhicule agencé principalement pour le transport de personnes, au nombre d’au plus neuf à la fois;
v)  «vendeur en gros» : toute personne qui vend du carburant pour fins de revente;
w)  «vendeur en détail» : toute personne qui vend ou livre du carburant pour fins de consommation ou d’usage et non de revente.
Dans la présente loi, le mot «litre» lorsqu’il s’applique au gaz propane, au gaz butane ou au gaz de pétrole liquéfié, équivaut à 0,508 87kg.
1972, c. 30, a. 1; 1978, c. 28, a. 1; 1979, c. 76, a. 1; 1980, c. 14, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «agriculture» : la culture du sol, l’élevage ou l’exposition d’animaux de ferme, l’entretien de chevaux de course, l’élevage de la volaille, l’élevage des animaux à fourrure, la production laitière, la culture fruitière et l’apiculture;
b)  «carburant» : l’essence ou le mazout;
c)  «certificat» ou «certificat d’enregistrement» : un certificat d’enregistrement délivré en vertu de la présente loi;
d)  «coloration» : l’addition au mazout d’une quantité quelconque de produits naturels ou chimiques fournis par le ministre aux fins de colorer le mazout;
e)  «essence» : le gaz naturel et tout dérivé du pétrole, du gaz naturel ou du charbon qui ont une densité relative de 0,801 7 ou moins à une température de 15,556 degrés Celsius ou qui sont déclarés être de l’essence par règlement, à l’exception du gaz naturel ou manufacturé utilisé comme combustible et livré à l’acheteur au moyen de conduits de distribution;
f)  «importateur» : toute personne qui apporte ou fait apporter au Québec à des fins de vente ou de livraison du carburant acquis hors du Québec;
g)  «mazout» : tout combustible gazeux ou liquide qui n’est pas de l’essence au sens de la présente loi et qui peut servir au chauffage ou à l’alimentation d’un moteur à combustion interne, à l’exception du gaz naturel ou manufacturé utilisé comme combustible et livré à l’acheteur au moyen de conduits de distribution;
h)  «mazout coloré» : du mazout contenant une quantité quelconque de produits naturels ou chimiques fournis par le ministre aux fins de colorer le mazout;
i)  «ministère» : le ministère du revenu;
j)  «ministre» : le ministre du revenu;
k)  «moteur propulsif» : tout moteur à combustion interne qui peut produire, directement ou indirectement, la propulsion;
l)  «moteur non propulsif» : tout moteur à combustion interne monté normalement de façon à ne jamais produire, directement ou indirectement, la propulsion;
m)  «pêche» : la pêche ou la prise de poissons, de mollusques, de crustacés et d’animaux marins;
n)  «permis» : un permis délivré en vertu de la présente loi;
o)  «poste d’essence» : toute pompe distributrice, toute citerne, tout réservoir, magasin, véhicule, emplacement ou local, où de l’essence est vendue ou autrement livrée au détail, sauf si la livraison s’y effectue uniquement par le versement ou transvasement dans la citerne d’un camion-citerne, d’un wagon-citerne ou d’un bateau-citerne;
p)  «raffineur» : toute personne qui raffine, fabrique, produit, prépare, distille, compose ou mélange des produits pétroliers combustibles;
q)  «règlement» : tout règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
r)  «sous-ministre» : le sous-ministre du revenu;
s)  «usager» : toute personne qui, directement ou indirectement, pour elle-même ou pour d’autres, consomme du carburant ou en fait usage;
t)  «véhicule automobile» : tout véhicule mu directement ou indirectement par un moteur à combustion interne, à l’exclusion d’un aéronef, d’un bateau et d’une locomotive sur rail;
u)  «véhicule de promenade» : tout véhicule agencé principalement pour le transport de personnes, au nombre d’au plus neuf à la fois;
v)  «vendeur en gros» : toute personne qui vend du carburant pour fins de revente;
w)  «vendeur en détail» : toute personne qui vend ou livre du carburant pour fins de consommation ou d’usage et non de revente.
Dans la présente loi, le mot «litre» lorsqu’il s’applique au gaz propane, au gaz butane ou au gaz de pétrole liquéfié, équivaut à 0,508 87kg.
1972, c. 30, a. 1; 1978, c. 28, a. 1; 1979, c. 76, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «agriculture» : la culture du sol, l’élevage ou l’exposition d’animaux de ferme, l’entretien de chevaux de course, l’élevage de la volaille, l’élevage des animaux à fourrure, la production laitière, la culture fruitière et l’apiculture;
b)  «carburant» : l’essence ou le mazout;
c)  «certificat» ou «certificat d’enregistrement» : un certificat d’enregistrement délivré en vertu de la présente loi;
d)  «coloration» : l’addition au mazout de produits naturels ou chimiques en conformité de l’article 18;
e)  «essence» : le gaz naturel et tout dérivé du pétrole, du gaz naturel ou du charbon qui ont une densité relative de 0,801 7 ou moins à une température de 15,556 degrés Celsius ou qui sont déclarés être de l’essence par règlement, à l’exception du gaz naturel ou manufacturé utilisé comme combustible et livré à l’acheteur au moyen de conduits de distribution;
f)  «importateur» : toute personne qui apporte ou fait apporter au Québec à des fins de vente ou de livraison du carburant acquis hors du Québec;
g)  «mazout» : tout combustible gazeux ou liquide qui n’est pas de l’essence au sens de la présente loi et qui peut servir au chauffage ou à l’alimentation d’un moteur à combustion interne, à l’exception du gaz naturel ou manufacturé utilisé comme combustible et livré à l’acheteur au moyen de conduits de distribution;
h)  «mazout coloré» : tout mazout coloré conformément à l’article 18;
i)  «ministère» : le ministère du revenu;
j)  «ministre» : le ministre du revenu;
k)  «moteur propulsif» : tout moteur à combustion interne qui peut produire, directement ou indirectement, la propulsion;
l)  «moteur non propulsif» : tout moteur à combustion interne monté normalement de façon à ne jamais produire, directement ou indirectement, la propulsion;
m)  «pêche» : la pêche ou la prise de poissons, de mollusques, de crustacés et d’animaux marins;
n)  «permis» : un permis délivré en vertu de la présente loi;
o)  «poste d’essence» : toute pompe distributrice, toute citerne, tout réservoir, magasin, véhicule, emplacement ou local, où de l’essence est vendue au détail;
p)  «raffineur» : toute personne qui raffine, fabrique, produit, prépare, distille, compose ou mélange des produits pétroliers combustibles;
q)  «règlement» : tout règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
r)  «sous-ministre» : le sous-ministre du revenu;
s)  «usager» : toute personne qui, directement ou indirectement, pour elle-même ou pour d’autres, consomme du carburant ou en fait usage;
t)  «véhicule automobile» : tout véhicule mu directement ou indirectement par un moteur à combustion interne, à l’exclusion d’un aéronef, d’un bateau et d’une locomotive sur rail;
u)  «véhicule de promenade» : tout véhicule agencé principalement pour le transport de personnes, au nombre d’au plus neuf à la fois;
v)  «vendeur en gros» : toute personne qui vend du carburant pour fins de revente;
w)  «vendeur en détail» : toute personne qui vend ou livre du carburant pour fins de consommation ou d’usage et non de revente.
Dans la présente loi, le mot «litre» lorsqu’il s’applique au gaz propane, au gaz butane ou au gaz de pétrole liquéfié, équivaut à 0,508 87kg.
1972, c. 30, a. 1; 1978, c. 28, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «agriculture» : la culture du sol, l’élevage ou l’exposition d’animaux de ferme, l’entretien de chevaux de course, l’élevage de la volaille, l’élevage des animaux à fourrure, la production laitière, la culture fruitière et l’apiculture;
b)  «carburant» : l’essence ou le mazout;
c)  «certificat» ou «certificat d’enregistrement» : un certificat d’enregistrement délivré en vertu de la présente loi;
d)  «coloration» : l’addition au mazout de produits naturels ou chimiques en conformité de l’article 18;
e)  «essence» : le gaz naturel et tout dérivé du pétrole, du gaz naturel ou du charbon qui ont une densité relative de .8017 ou moins à une température de 60 degrés Fahrenheit ou qui sont déclarés être de l’essence par règlement, à l’exception du gaz naturel ou manufacturé utilisé comme combustible et livré à l’acheteur au moyen de conduits de distribution;
f)  «importateur» : toute personne qui apporte ou fait apporter au Québec à des fins de vente ou de livraison du carburant acquis hors du Québec;
g)  «mazout» : tout combustible gazeux ou liquide qui n’est pas de l’essence au sens de la présente loi et qui peut servir au chauffage ou à l’alimentation d’un moteur à combustion interne, à l’exception du gaz naturel ou manufacturé utilisé comme combustible et livré à l’acheteur au moyen de conduits de distribution;
h)  «mazout coloré» : tout mazout coloré conformément à l’article 18;
i)  «ministère» : le ministère du revenu;
j)  «ministre» : le ministre du revenu;
k)  «moteur propulsif» : tout moteur à combustion interne qui peut produire, directement ou indirectement, la propulsion;
l)  «moteur non propulsif» : tout moteur à combustion interne monté normalement de façon à ne jamais produire, directement ou indirectement, la propulsion;
m)  «pêche» : la pêche ou la prise de poissons, de mollusques, de crustacés et d’animaux marins;
n)  «permis» : un permis délivré en vertu de la présente loi;
o)  «poste d’essence» : toute pompe distributrice, toute citerne, tout réservoir, magasin, véhicule, emplacement ou local, où de l’essence est vendue au détail;
p)  «raffineur» : toute personne qui raffine, fabrique, produit, prépare, distille, compose ou mélange des produits pétroliers combustibles;
q)  «règlement» : tout règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
r)  «sous-ministre» : le sous-ministre du revenu;
s)  «usager» : toute personne qui, directement ou indirectement, pour elle-même ou pour d’autres, consomme du carburant ou en fait usage;
t)  «véhicule automobile» : tout véhicule mu directement ou indirectement par un moteur à combustion interne, à l’exclusion d’un aéronef, d’un bateau et d’une locomotive sur rail;
u)  «véhicule de promenade» : tout véhicule agencé principalement pour le transport de personnes, au nombre d’au plus neuf à la fois;
v)  «vendeur en gros» : toute personne qui vend du carburant pour fins de revente;
w)  «vendeur en détail» : toute personne qui vend ou livre du carburant pour fins de consommation ou d’usage et non de revente.
Dans la présente loi, le mot «gallon», lorsqu’il s’applique au gaz propane, au gaz butane ou au gaz de pétrole liquéfié, équivaut à cinq livres et un dixième.
1972, c. 30, a. 1.